Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00774 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCEX
O R D O N N A N C E N° 2023 - 783
du 27 Décembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] se disant [C] [U]
né le 13 Mai 1987 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [P] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Rodez du 24 février 2023 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [Z] se disant [C] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 décembre 2023 de Monsieur [Z] se disant [C] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [Z] se disant [C] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 décembre 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 24 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] se disant [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2023 à 16 h 30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] se disant [C] [U],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] se disant [C] [U] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Décembre 2023 par Monsieur [Z] se disant [C] [U] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 52,
Vu les courriels adressés le 26 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Décembre 2023 à 14 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 26 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 27 Décembre 2023 à 14 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15 h 19.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Quels moyens entendez-vous soulever d'office ' Il vous appartient de le faire.
- M. [U] a un avocat choisi, il l'a payé pour la procédure d'appel, cela apparaît dans l'ordonnance de première instance et il m'en a fait part.
- effet dévolutif de l'appel : soulève à nouveau l'intégralité des 2 moyens soulevés en première instance.
- absence de signature de l'interprète dans l'arrêté fixant le pays de destination. Une décision doit être notifiée dans une langue comprise par l'intéressé ; en l'espèce, cela n'a pas été le cas, la décision n'ayant pas été notifiée via un interprète.
- M. [U] a été condamné en CRPC pour une infraction de trafic de stupéfiants pour laquelle il encourait 10 ans d'emprisonnement (arrêté avec 25 kilos de cannabis). La CRPC est une procédure qui ne peut être employée que pour les infractions ayant pour lesquelles un emprisonnement maximum de 5 ans est encouru.
- le cannabis venait du Maroc ; s'il y retourne, sa vie est en danger puisqu'ildoit remettre les fonds provenant de la vente du cannabis. Lorsque l'arrêté fixant le pays de destination lui a été notifié, il lui a été indiqué qu'il avait un délai de 2 mois pour le contester ; or, il n'avait que 48 heures du fait de la décision de placement en rétention. Le tribunal administratif aura alors un délai très long, et non seulement 96 heures, pour statuer, ce qui le mettra en danger puisque son retour sera alors effectif. Le grief lié à l'absence d'interprète lors de la notification est dès lors établi.
- sur le fond : M. [U] vit en Espagne, les autorités françaises ont fait une demande de réadmission auprès des autorités espagnoles qui ont refusé. Monsieur a une avocate en Espagne en charge d'un recours pour obtenir un titre de séjour. Ces documents ont été transmis aux autorités françaises avec une demande de nouvel examen de la demande de réadmission par les autorités espagnoles mais la préfecture a refusé de les transmettre aux autorités espagnoles.
- absence de perspective d'éloignement, les autorités marocaines ne souhaitant sûrement pas réadmettre un de leurs ressortissants avec une telle condamnation. Il avait pris les documents d'identité de son frère et est donc dépourvu de documents d'identité le concernant.
Assisté de [P] [J], interprète, Monsieur [Z] se disant [C] [U] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'mon avocat ne s'est pas présenté, je l'avais déjà payé, je lui avai donné 1.200 €. Moi, j'ai purgé ma peine, je souhaite maintenant retourner en Espagne pour retrouver mes parents et mes frères. Mon père est décédé durant ma détention. Moi, je n'ai reçu aucun document indiquant que les autorités espagnoles ont refusé ma réadmission. Mon avocate espagnole a envoyé des documents prouvant que ma réadmission est possible. Si je retourne au Maroc, je suis mort, les propriétaires de la marchandise veulent récupérer soit l'argent, soit la marchandise. Si vous me libérez immédiatement, je retournerai immédiatement en Espagne. Mon père est décédé et ma mère âgée, je veux rejoindre ma famille le plus rapidement possible.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Décembre 2023, à 14 h 52, Monsieur [Z] se disant [C] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Décembre 2023 notifiée à 16 h 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union Europérenne a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union, quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur la désignation de l'avocat du retenu
Il ressort du dossier que l'intéressé a sollicité à la fois dans la déclaration d'appel et dans le récépissé de la convocation devant la Cour la désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe, si bien que, même s'il avait un avocat choisi devant le premier juge, il ne peut utilement se prévaloir d'une violation des droits de la défense dont il serait lui-même à l'origine.
Sur l'absence de signature de l'interprète dans l'arrêté fixant le pays de destination et sur le risque encouru en cas de retour au Maroc
La notification de la décision fixant le pays de destination a été signée par l'intéressé mais également par l'interprète à l'occasion de la notification du 8 décembre 2023, lesquels ont également signé la notification des voies et délais du recours administratif. Si l'intéressé se prévaut d'un grief en raison d'une erreur portant sur ce délai, il ne justifie pas de la réalité de ce grief dans la mesure où il n'a pas saisi le tribunal administratif et ne s'est vu opposer aucune irrecevabilité de la juridiction administrative à statuer à bref délai.
Ensuite, aucun élément au soutien des allégations de l'intéressé ne vient corroborer une majoration du risque allégué en raison de la dette contractée par la perte des stupéfiants résultant de son interpellation s'il devait être reconduit et en tout cas, ce risque ne résulte pas par lui-même de la prolongation de la mesure de rétention.
Sur l'irrégularité de la décision d'éloignement résultant de la condamnation par le Tribunal correctionnel
S'il a été soutenu oralement sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être employée que pour les infractions pour lesquelles un emprisonnement maximum de 5 ans est encouru, il ressort cependant des dispositions des articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale qu'il n'existe aucun obstacle à ce que cette procédure soit retenue pour le jugement des délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants punis de 10 ans d'emprisonnement.
A ce jour, la peine accessoire d'interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Rodez dans le cadre de la procédure susvisée est devenue définitive et il n'existe aucune irrégularité de celle-ci.
Partant, le moyen sera écarté.
Sur la réintégration en Espagne et sur l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé
Si l'intéressé a déclaré être résident espagnol titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2027, il est cependant justifié qu'il a fait l'objet d'un refus de réadmission en Espagne le 11 décembre 2023 au motif qu'il ne possède pas de résidence légale en Espagne, qu'il fait l'objet d'un signalement SIS Norvège avec interdiction du territoire du 29 août 2020 au 29 mai 2026, que son titre de résident longue durée en Espagne est caduc depuis le 6 mai 2022, si bien qu'à ce stade et nonobstant le recours de l'intéressé contre la décision de l'autorité espagnole, il n'existe à ce jour aucune perspective de réadmission.
Sur la mesure de rétention administrative
Il ressort de l'interpellation que l'intéressé n'a pas de document d'identité, qu'il a été retrouvé en possession du passeport, de la carte nationale d'identité et du permis de conduire de son frère et que, s'il a déclaré être résident espagnol, l'Espagne a refusé de le réadmettre, si bien que, compte-tenu de ces éléments, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est établi, conformément aux dispositions de l'article L 612-3-1° et 8° du Ceseda.
Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur [Z] se disant [C] [U] ne dispose d'aucun document d'identité ni de voyage en cours de validité et ne justifie d'aucune domiciliation fixe et stable en France, il ne peut davantage faire l'objet d'une assignation à résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Décembre 2023 à 18 h 07.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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