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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-16.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.875

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'assujettissement personnel de Mme X... à la MSA ne démontrait pas à lui seul sa qualité d'exploitante agricole puisque c'était en qualité de gérante de la société qu'elle était inscrite à ce titre, que ses compétences pour l'élevage des chevaux ne suffisaient pas à établir l'existence de sa qualité d'exploitante d'une société dont l'activité réelle était la production laitière et la culture et que les attestations produites permettaient seulement de vérifier qu'elle s'occupait régulièrement des chevaux mais nullement qu'elle avait les qualités requises pour exploiter la ferme rachetée par la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des documents qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la durée de l'expérience acquise, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EARL de Montgaroult aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL de Montgaroult ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour l'EARL de Montgaroult PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé la liquidation anticipée de l'EARL de MONTGAROULT et désigné Maître Z... en qualité de liquidateur, AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 324-8 et L. 324-9 du Code rural que dans une EARL, les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital social ; que le non respect en cours de vie sociale de cette condition donne le droit à tout intéressé de demander en justice la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an ; qu'en l'espèce, si Monsieur A... a toujours été présenté comme un exploitant agricole, tel n'a jamais été le cas de Madame X..., associée majoritaire, qualifiée de secrétaire comptable dans le protocole d'accord ainsi que dans les statuts de l'EARL et dans la demande d'autorisation d'exploiter adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; qu'ainsi, dès la création de la société, celle-ci n'était pas en conformité avec la législation en vigueur ; que l'assujettissement personnel de Madame X... à la MSA ne démontre pas à lui seul sa qualité d'exploitante agricole puisque c'est en qualité de gérante de l'EARL qu'elle est inscrite à ce titre ; qu'en outre les compétences de Madame X... pour l'élevage de chevaux, démontrées par les pièces produites aux débats, ne suffisent pas à établir l'existence de sa qualité d'exploitante d'une EARL dont l'activité réelle est – ainsi qu'il résulte du protocole d'accord et des déclarations de l'appelante, qui admet dans ses écritures avoir repris une ferme de polyculture élevage, la production laitière et la culture ; que les attestations produites permettent seulement de vérifier que l'associée majoritaire s'occupait régulièrement des chevaux mais nullement qu'elle avait les qualités requises pour exploiter la ferme rachetée par la société ; qu'ainsi, seul Monsieur A... titulaire de 10 puis 2 % des parts avait la qualité d'exploitant ; que cette situation qui a pris naissance dès la création de la société n'est pas régularisée au jour où la Cour statue ; qu'il y a donc lieu, pour ce motif, de prononcer la dissolution de l'EARL de MONTGAROULT sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation respectivement développée par les parties relative à l'application de l'article 1844-7 du Code civil. ALORS D'UNE PART QUE les associés exploitants d'une EARL participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du Code rural, doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital ; que satisfait aux exigences de l'article L. 411-59 du Code rural, l'exploitant, qui tout en exerçant une profession extérieure, participe directement et effectivement aux travaux de l'exploitation ; que dès lors, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à retenir que Madame X..., gérante majoritaire de l'EARL, avait les compétences pour l'élevage des chevaux, mais n'avait pas les qualités requises pour exploiter la ferme rachetée par la société, sans même rechercher si elle participait directement et effectivement aux travaux de l'exploitation, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 324-8, L. 324-9 et L. 411-59 du Code rural, ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit procéder à l'analyse même succincte des attestations produites par une partie à l'appui de sa contestation ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur les attestations versées aux débats qui démontraient que Madame X... associée majoritaire de l'EARL de MONTGAROULT, assurait l'entretien et le suivi des animaux et participait au fonctionnement de l'exploitation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ALORS DE TROISIEME PART QUE en statuant encore comme elle l'a fait et en retenant que Madame X..., associée majoritaire de l'EARL de MONTGAROULT n'établissait pas la qualité d'exploitante agricole d'une EARL ayant une activité de polyculture élevage, tout en constatant, d'une part, qu'elle était affiliée à la MSA en sa qualité de chef d'exploitation, depuis le 1er juin 2002, d'autre part qu'elle avait les compétences pour l'élevage des chevaux, lequel constitue l'exercice d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des mêmes textes, ALORS ENFIN QUE satisfait aux conditions de capacité et d'expérience professionnelles au sens de l'article R. 331-1 du Code rural, auquel renvoie l'article L. 411-59, celui qui bénéficie au jour où il est statué, d'une expérience professionnelle acquise depuis au moins cinq ans sur une superficie au moins égale à la moitié de l'unité de référence ; que dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait que Madame X... n'avait pas, au jour où elle a statué, les qualités requises pour exploiter la ferme de MONTGAROULT, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef ENCORE, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-2, L. 321-8, L. 324-9, L. 411-59 et R. 331-1 du Code rural. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EARL de MONTGAROULT à payer à Monsieur A... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites par Monsieur A... que ce dernier a fait l'objet de nombreux commandements de payer les fermages dont il n'était pas lui-même en mesure d'assurer le règlement puisque les terres avaient été mises à la disposition de l'EARL ; qu'il produit également des commandements de payer qu'il a lui-même adressés à l'EARL ; qu'il résulte des pièces produites par l'EARL que si elle a pu envoyer quatre chèques pour paiement des fermages B... et C..., ce paiement était en tout état de cause tardif, intervenu le 8 mai 2005 pour une échéance au 1er janvier 2005 et le 10 novembre 2005 pour une échéance du 1er juillet 2005 ; qu'en outre le chèque du 8 mai 2005 d'un montant de 4. 074, 36 euros remis entre les mains de l'huissier est présenté par ce dernier comme antidaté, ce qui n'est pas contesté ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que l'absence de règlement à l'échéance des fermages par l'EARL a conduit Monsieur A... outre les frais et tracas à lui occasionnés, à être assigné en résiliation de bail par Monsieur B... et à demander la résiliation amiable des autres baux conclus avec les différents propriétaires ; que la mauvaise gestion de l'EARL dont elle ne peut faire reproche à Monsieur A... qui n'était que salarié en qualité d'ouvrier agricole et associé à 2 % a également conduit ce dernier à changer de profession et donc à perdre la rentabilité de ses terres, ALORS QUE la résiliation judiciaire d'un bail rural ne peut intervenir qu'à la demande du bailleur et doit être dirigée contre le preneur ; qu'elle ne peut intervenir que dans les conditions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; qu'en statuant de la sorte, sans même rechercher si les baux mis à la disposition de l'EARL par Monsieur A... avaient été régulièrement résiliés, en raison d'un manquement de l'EARL à ses obligations, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles ci-dessus visés et des articles 1147, 1382 et suivants du Code civil, ALORS EN OUTRE QU'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que Monsieur A... avait lui-même demandé la résiliation amiable des baux portant sur les terres mises en valeur par l'EARL de MONTGAROULT et mises à la disposition de cette dernière, ce qui excluait toute faute contractuelle de sa part, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef non plus, légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes, ALORS ENFIN QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de l'EARL de MONTGAROULT faisant valoir, d'une part, que tous les fermages avaient été réglés au 7 janvier 2007 et, d'autre part, que la plus grande partie des baux ayant été apportés à l'EARL, seule cette dernière se trouvait dans un lien de droit avec les bailleurs, lesquels n'avaient pas mis en oeuvre la procédure de résiliation, ce qui excluait en outre tout préjudice subi par Monsieur A..., la Cour d'appel n'a pas, de ce nouveau chef légalement, justifié sa décision au regard des mêmes textes.

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