Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10673 F
Pourvoi n° P 17-26.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Rivière-Borgia-Rivière-Morlon et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Financière Colbert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arch'Imhotep,
4°/ à la société Arch'Imhotep, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z... , avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Rivière-Borgia-Rivière-Morlon et associés, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Financière Colbert ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z... , avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, infirmant le jugement, déclaré M. X... mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et de l'en avoir débouté ;
AUX MOTIFS QUE « Le préjudice né du manquement aux obligations d'information et de conseil s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.
En l'occurrence, le tribunal a justement considéré que le défaut d'information sur le risque fiscal a fait perdre à Olivier X... une chance sérieuse, qu'il a évaluée à 70 %, de ne pas s'engager dans l'opération financière et patrimoniale proposée.
En première instance, Olivier X... considérait qu'il avait ainsi perdu la chance de ne pas subir un redressement fiscal, ce que le tribunal a retenu.
En cause d'appel, prenant en compte l'indemnisation de son préjudice fiscal par le notaire, Olivier X... abandonne ce poste de préjudice et invoque la perte tant du capital investi que des intérêts de l'emprunt contracté dans le but de réaliser l'opération.
Ces prétentions, par lesquelles il ne fait qu'élever le montant de ses réclamations formulées initialement devant le premier juge, ne sont pas nouvelles et sont dès lors recevables.
Olivier X... soutient que, s'il avait été valablement conseillé, il n'aurait pas perdu le capital investi, en raison de l'état de ruine des bâtiments, ni souscrit un emprunt impliquant le paiement de lourds intérêts.
Or la perte alléguée du capital investi est consécutive, comme il l'indique lui-même, à l'état de ruine des bâtiments frappés d'un arrêté municipal de péril. Il n'est pas démontré que cette situation est la conséquence directe des agissements des intervenants au présent litige.
De même, le lien de causalité avec les intérêts du prêt contracté pour la réalisation des travaux n'est aucunement démontré, de sorte que la demande d'indemnisation de ces chefs sera rejetée.
Olivier X... sollicite enfin la réparation du préjudice moral qu'il indique avoir subi du fait du redressement fiscal. Il fait état du temps perdu en démarches et des frais ainsi engagés.
Or ces éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un préjudice moral en lien avec les fautes reprochées.
Olivier X... sera donc débouté de ses demandes et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Financière Colbert et la SCP Rivière Borgia Rivière Morlon à payer à Olivier X... la somme de 73.906 euros à titre de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la perte alléguée des fonds empruntés trouve sa cause dans l'état de ruine des bâtiments frappés d'un arrêté municipal de péril et que le lien de causalité avec les intérêts du prêt contracté pour la réalisation des travaux n'est aucunement démontré ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que le défaut d'information sur le risque fiscal avait fait perdre à M. X... une chance de ne pas s'engager dans l'opération financière et patrimoniale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le préjudice moral allégué du fait du redressement fiscal subi ne saurait être considéré comme constitutif d'un préjudice en lien avec les fautes reprochées aux professionnels, consistant à avoir failli à leur obligation de conseil et d'information quant au risque fiscal présenté par l'opération ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que le redressement fiscal subi était la conséquence de la réalisation de ce risque fiscal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société Arch'Imhotep la créance de M. X... à hauteur de 73 906 euros et, statuant à nouveau, déclaré M. X... mal fondé en sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Arch'Imhotep représentée par son liquidateur judiciaire, la société A..., et de l'en avoir débouté ;
AUX MOTIFS QUE « Le jugement, qui n'est pas remis en cause en ses dispositions relatives à la responsabilité de l'architecte, sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des trois professionnels mis en cause.
Le préjudice né du manquement aux obligations d'information et de conseil s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.
En l'occurrence, le tribunal a justement considéré que le défaut d'information sur le risque fiscal a fait perdre à Olivier X... une chance sérieuse, qu'il a évaluée à 70 %, de ne pas s'engager dans l'opération financière et patrimoniale proposée.
En première instance, Olivier X... considérait qu'il avait ainsi perdu la chance de ne pas subir un redressement fiscal, ce que le tribunal a retenu.
En cause d'appel, prenant en compte l'indemnisation de son préjudice fiscal par le notaire, Olivier X... abandonne ce poste de préjudice et invoque la perte tant du capital investi que des intérêts de l'emprunt contracté dans le but de réaliser l'opération.
Ces prétentions, par lesquelles il ne fait qu'élever le montant de ses réclamations formulées initialement devant le premier juge, ne sont pas nouvelles et sont dès lors recevables.
Olivier X... soutient que, s'il avait été valablement conseillé, il n'aurait pas perdu le capital investi, en raison de l'état de ruine des bâtiments, ni souscrit un emprunt impliquant le paiement de lourds intérêts.
Or la perte alléguée du capital investi est consécutive, comme il l'indique lui-même, à l'état de ruine des bâtiments frappés d'un arrêté municipal de péril. Il n'est pas démontré que cette situation est la conséquence directe des agissements des intervenants au présent litige.
De même, le lien de causalité avec les intérêts du prêt contracté pour la réalisation des travaux n'est aucunement démontré, de sorte que la demande d'indemnisation de ces chefs sera rejetée.
Olivier X... sollicite enfin la réparation du préjudice moral qu'il indique avoir subi du fait du redressement fiscal. Il fait état du temps perdu en démarches et des frais ainsi engagés.
Or ces éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un préjudice moral en lien avec les fautes reprochées.
Olivier X... sera donc débouté de ses demandes et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Financière Colbert et la SCP Rivière Borgia Rivière Morlon à payer à Olivier X... la somme de 73.906 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que les juges du fond ne peuvent par ailleurs aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait fixé au passif de la société Arch'Imhotep la créance de M. X... à hauteur de 73 906 euros et, statuant à nouveau, en déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la société Arch'Imhotep représentée par son liquidateur judiciaire, tandis que, cette dernière n'ayant pas comparu, le jugement n'était pas remis en cause en ses dispositions relatives à la responsabilité de l'architecte et que le sort de M. X... ne pouvait, sur son seul appel incident, être aggravé à l'égard de la société Arch'Imhotep, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
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