Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02652 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP2V
N° Minute : 24/01781
ORDONNANCE DU 27 Août 2024
A l’audience publique du 27 Août 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [M]
né le 23 Février 1993 à [Localité 2] (MARTINIQUE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [E] [W] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er mars 2022 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 27 février 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 22 août 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 26 août 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure au vu des progrès réalisés, espérant retrouver son appartement et travailler en ESAT dans les espaces verts, précisant ne plus être désormais dans le déni de ses troubles psychiatriques,
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle soutient la demande de son client, lequel est beaucoup plus compliant aux soins que par le passé, les progrès réalisés étant indéniables, l'avocate de regretter en outre le caractère relativement ancien du dernier avis médical de saisine (12 août) par rapport à l'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)».
Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État.
L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 4], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [M] avait été initialement admis le 11 octobre 2021 à l'unité pour malades difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] alors qu'il présentait une pathologie psychotique chronique dangereuse pour l'équipe médicale de l'USIP de ce même établissement (idées délirantes l'amenant alors à s'identifier à un personnage de «Dragon Ball Z» devant décharger sa haine pour sauver le monde). Ayant bénéficié le 1er mars 2022 d'une main-levée de la mesure par l'autorité judiciaire pour des raisons procédurales (à savoir l'omission de la convocation de sa curatrice), Monsieur [M] faisait cependant aussitôt l'objet d'une nouvelle hospitalisation sous contrainte à l'UMD de [Localité 1] compte tenu de ses idées de persécution alors de plus en plus prégnantes et ses mouvements d'humeur, outre une altercation avec un autre patient.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis du collège de la commission du suivi médical du 02 mai 2024 a émis un avis favorable de maintien en UMD.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 12 août 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une amélioration sensible de Monsieur [M] sur le plan thymique et psychotique du fait de la modification de son traitement, les phénomènes hallucinatoires auditifs répétés demeurent (quand bien même ont-ils baissé en fréquence et en intensité), de sorte qu'une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, notamment sur le plan addictologique et ce alors que des modifications de son traitement pharmacologique sont encore en cours afin d'amender sa symptomatologie psychotique résiduelle opiniâtre et handicapante.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [M] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Août 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [M]
Me Sophie DAGOURET
Mme [E] [W] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02652 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP2V
M. [B] [M]
Ordonnance en date du 27 Août 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
Signature
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