Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56174 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4X
N° :1/MC
Assignation du :
11 Septembre 2024
N° Init : 23/59431
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ FONCIRE D’EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS - #A0727
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FODEGI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS - #R0056
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 11 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 08 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [Z] [P] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [H] [R] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FODEGI
notre ordonnance du 08 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [Z] [P] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [H] [R] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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