Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/551
N° RG 20/01270 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6CS
Jugement (N° 18/03333) rendu le 28 janvier 2020
par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Lille
APPELANTES
Madame [H] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société Sci Leac agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Caroline Henot, avocat au barreau de Lille substitué par Me Régis Debroise, avocat
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel d'Hellemmes
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2022
-FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon contrat de prêt en date du 24 septembre 2004, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LILLE FIVES a consenti a la SCI LEAC, un prêt professionnel d'un montant de 202.324 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d'intérêt de
3,900 % l'an indexé sur l'index TEC 5 dont la valeur au 31 août 2004 est de 3,408 % ; le taux effectif global mentionné étant de 4,490 % l'an et le taux effectif global par mois de 0,374 %.
L'objet du financement était l'acquisition d'une résidence avec travaux et frais à la Ville Dieu du Temple.
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2004, M. [I] [J] et Mme [H] [X] se sont portés caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par la SCI LEAC, dans la limite de 242.400 euros chacun.
Par exploit en date du 19 avril 2018, la SCI LEAC et Mme [H] [X] épouse [J] ont fait assigner en justice la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HELLEMMES venant aux droits du CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE aux fins de voir:
- dire et juger :
* que le CRÉDIT MUTUEL n'a pas tenu compte du coût de la souscription des parts sociales de la SCI LEAC, imposées aux conditions d'octroi du prêt, pour le calcul du TEG,
* que le CRÉDIT MUTUEL n'a pas appliqué la bonne méthode pour calculer le TEG,
* que le TEG applique par le CRÉDIT MUTUEL est, de facto, erroné,
- ordonner :
* la déchéance totale, à l'encontre du CRÉDIT MUTUEL, de son droit aux intérêts,
* au CRÉDIT MUTUEL, d'établir un nouveau tableau d'amortissement sans intérêt,
- condamner :
* le CRÉDIT Mutuel à rembourser les intérêts payés par la SCI LEAC depuis le mois de décembre 2004 soit 52 856,41 euros (d'après tableau d'amortissement édité le 25 août 2016),
- dire:
* que le cautionnement de Mme [H] [X] épouse [J] était disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine,
* que le CRÉDIT Mutuel a commis une faute envers [H] [X] épouse [J] au titre de son manquement de conseil de bonne foi,
- condamner :
* le Crédit Mutuel a payer a [H] [X] une somme de 20 000 euros a titre de dommages et intérêts,
* le Crédit Mutuel à payer à la SCI LEAC et à [H] [X] épouse [J], une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* le Crédit Mutuel aux entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré irrecevable car prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formulée par la SCI LEAC ,
- déclaré Mme [H] [X] épouse [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la SCI LEAC et Mme [H] [X] épouse [J] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI LEAC et Mme [H] [X] épouse [J] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HELLEMMES, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HELLEMMES du surplus de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2020, sous le numéro du répertoire général 20/01270, la SCI LEAC et Mme [H] [X] épouse [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
- déclaré irrecevable car prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formulée par la SCI LEAC ,
- déclaré Mme [H] [X] épouse [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la SCI LEAC et Mme [H] [X] épouse [J] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI LEAC et Mme [H] [X] épouse [J] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'Hellemmes, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre d'une procédure distincte inscrite au répertoire général sous le numéro 20/01698 par déclaration la SCI LEAC et Mme [H] [X] épouse [J] ont interjeté appel le 19 mars 2020 de cette même décision en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable car prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formulée par la SCI LEAC,
- déclaré Mme [H] [X] épouse [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la SCI LEAC et Mme [H] [X] épouse [J] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI LEAC et Mme [H] [X] épouse [J] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HELLEMMES, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 20/01270 et 20/01698 étant précisé que la procédure issue de cette jonction devait avoir le numéro 20/01270.
Vu les dernières conclusions de la SCI LEAC et de Mme [H] [X] épouse [J] en date du 28 février 2022, et tendant à voir:
DIRE MAL JUGE, BIEN APPELÉ,
INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de LILLE du 28 janvier 2020 en ce qu'il a énoncé :
- DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formulée par la SCI LEAC ;
- DÉCLARE [H] [X] épouse [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE in solidum la SCI LEAC et [H] [X] épouse [J] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la SCI LEAC et [H] [X] épouse [J] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'Hellemmes, la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la société Caisse de Crédit Mutuel d'Hellemmes du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la SCI LEAC est emprunteur non-professionnel,
DIRE ET JUGER les demandes de la SCI LEAC et de Mme [J] née [X] non prescrites et fondées en droit, dès lors recevables,
DIRE et JUGER :
' Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL d'HELLEMMES n'a pas tenu compte du coût de la souscription des parts sociales de la SCI LEAC imposées aux conditions d'octroi du prêt, pour le calcul du TEG,
' Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL d'HELLEMMES n'a pas appliqué la bonne méthode pour calculer le TEG,
' Que le TEG appliqué par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL d'HELLEMMES est, de facto, erroné,
ORDONNER :
' La déchéance totale, à l'encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL d'HELLEMMES, de son droit aux intérêts conventionnels
' A la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL d'HELLEMMES d'établir un nouveau tableau d'amortissement sans intérêt
CONDAMNER :
' La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL d'HELLEMMES à rembourser les intérêts payés par la SCI LEAC depuis le mois de décembre 2004 soit 52.856,41 euros (d'après tableau d'amortissement édité le 25/08/2016-côte 10).
DIRE ET JUGER :
' Que le cautionnement de Madame [H] [J] née [X] était disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine,
' Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL d'HELLEMMES a commis une faute envers Madame [H] [J] née [X] au titre de son manquement de conseil de bonne foi.
CONDAMNER :
' La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL d'HELLEMMES à payer à Mme [J] née [X] une somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts,
' La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL d'HELLEMMES à payer à la SCI LEAC et à Madame [H] [J] née [X] une somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC,
' La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL d'HELLEMMES aux entiers frais et dépens avec droit pour la SCP PROCESSUEL de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du CPC.
DÉBOUTER :
' La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HELLEMMES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HELLEMMES en date du 23 février 2022, et tendant à voir:
Principalement,
Confirmer le jugement,
Subsidiairement,
Déclarer la SCI LEAC et Madame [H] [X] irrecevables ou mal fondées,
En tout état de cause,
Le condamner in solidum à payer la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de HELLEMMES :
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS CONVENTIONNELS:
L'ancien article L 311-3 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993 applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat de prêt en cause, dispose en substance:
'Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique [...],
3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle[...],
4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance. [...]'
Au cas particulier l'objet social de la SCI LEAC qui s'est vu consentir le prêt litigieux est en vertu de l'article 3 des statuts de ladite société, le suivant:
'- la propriété, la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location nue ou meublée ou autrement des locaux situés à [Localité 8] lieu-dit [Localité 6] ainsi que la vente de cet immeuble.
- La propriété, la gestion et l'administration et plus généralement, l'exploitation par bail, location nue ou meublé ou autrement des immeubles bâtis ou non bâtis dont elle deviendra propriétaire et la vente de ses biens ;
- l'acquisition, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'achat, d'échange ou d'apport, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'exploitation de tous terrains, immeubles bâtis ou non bâtis, ensembles immobiliers ou droits sociaux, donnant vocation à la jouissance et à l'attribution de biens immobiliers et à la vente de ses biens,
- et généralement, toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus défini, susceptible d'en favoriser le développement ou la réalisation pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société . ».
Il ressort de ces dispositions des statuts de la SCI LEAC que l'objet social de cette société ne se limite pas à l'exploitation de l'immeuble à usage d'habitation situé à Ville-Dieu-du-Temple objet du contrat de prêt, éventuellement après l'avoir mis en meublé. Il s'étend à l'exploitation d'un patrimoine immobilier. Il est incontestable que M. [I] [J] qui a exercé la profession d'agent immobilier était parfaitement conscient de l'étendue de l'objet social.
Or, il résulte d'une jurisprudence bien établie que constitue une activité professionnelle voire commerciale celle d'une SCI qui a pour objet la mise en location (meublée ou non) d'un immeuble.
Le contrat de prêt de la SCI LEAC est par suite exclu du champ d'application des crédits immobiliers du code de la consommation.
Au cas particulier il doit être fait application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil telle que résultant de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008.
Or, force est de constater que la SCI LEAC a au regard du prêt en cause, la qualité d'emprunteur professionnel et que dès lors le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date de la convention soit le 24 septembre 2004, date de l'obtention du prêt.
L'assignation ayant été délivrée le 19 avril 2018, l'action en déchéance du droit aux intérêts est donc irrecevable.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré la demande de déchéance du droit aux intérêts ainsi que les demandes accessoires irrecevables. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LE CAUTIONNEMENT:
Dans le cas présent Mme [H] [X] épouse [J] a cautionné l'emprunt de 242.400 euros par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2004. Elle estime que cet engagement était disproportionné au regard de ses ressources, qu'elle n'était pas en mesure de payer et qu'elle était insolvable, et sollicite donc à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros.
Cette action en responsabilité contre la banque est à tout le moins absurde puisqu'il ne souffre aucune discussion que l'emprunt en cause a été intégralement remboursé et la caution libérée.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que le CRÉDIT MUTUEL ait commis une faute à ce sujet de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Il convient donc après réformation sur ce point du jugement querellé en ce qu'il avait déclaré cette demande irrecevable, et statuant à nouveau, de débouter purement et simplement Mme [H] [X] épouse [J] de ce chef de demande.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a, à bon droit dans la décision entreprise:
- condamné in solidum la SCI LEAC et Mme [H] [X] épouse [J] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI LEAC et Mme [H] [X] épouse [J] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HELLEMMES, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HELLEMMES du surplus de ses demandes.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes étant précisé que s'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HELLEMMES il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que les appelants aient abusé du droit d'ester en justice.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HELLEMMES les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum Mme [H] [X] épouse [J] et la SCI LEAC à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HELLEMMES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de solidum Mme [H] [X] épouse [J] et la SCI LEAC les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum Mme [H] [X] épouse [J] et la SCI LEAC qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a déclaré Mme [H] [X] épouse [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant,
- DÉBOUTE Mme [H] [X] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum Mme [H] [X] épouse [J] et la SCI LEAC à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HELLEMMES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DÉBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES CONDAMNE in solidum aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou