Cour de cassation, 03 décembre 1996. 93-43.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.719
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 93-43.719 et n° V 93-43.722 formés par l'Organisme de Gestion de l'Ecole Catholique d'Alzon, (OGEC), dont le siège est ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mlle Odile X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de l'Organisme de Gestion de l'Ecole Catholique d'Alzon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n S 93-43.719 et V 93-43.722;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1993), qu'engagée comme professeur de sciences physiques à l'Ecole catholique de l'Institut d'Alzon, d'abord pour un remplacement en 1980, puis comme maître contractuel en 1981, Mme X..., a reçu, le 15 novembre 1991, notification d'un avertissement en raison de ses retards non excusés, constatés les vendredi 27 septembre et mercredi 22 octobre 1991; qu'elle a engagé une instance prud'homale;
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
:
Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur;
Attendu que l'Organisme de gestion de l'Ecole catholique (OGEC) de l'Institut d'Alzon reproche à la cour d'appel d'avoir annulé cet avertissement;
Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits ayant motivé cette sanction, qui, contrairement aux énonciations de l'arrêt, était, par elle-même, dépourvue de toute incidence, immédiate ou non, sur la présence de la salariée dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, sont amnistiés en application du texte susvisé;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur les pourvois, devenus sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, l'OGEC de l'Institut d'Alzon demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle l'a condamné au versement de dommages-intérêts au profit de la salariée;
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu que l'OGEC de l'Institut d'Alzon fait grief à l'arrêt de l'avoir, en conséquence de l'annulation de l'avertissement, condamné à payer une somme à Mme X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, que, lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 du Code du travail; qu'en décidant cependant que l'OGEC de l'Institut d'Alzon aurait dû, préalablement à la notification de l'avertissement délivré à Mme X..., observer une telle procédure, l'arrêt a violé ledit article; et alors, selon le second moyen, que, faute d'avoir caractérisé les éléments d'un préjudice quelconque subi par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif visé par le premier moyen, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, non critiqués par le pourvoi, qu'en l'état des contestations soulevées par la salariée, aucun des deux faits reprochés ne pouvait être retenu, l'un étant inexact, puisque le 22 octobre 1991 était un mardi, et non un mercredi, jour où elle n'assurait pas de cours, et l'autre étant trop ancien pour qu'elle en ait conservé un souvenir, faisant ainsi ressortir qu'un doute subsistait sur la réalité de son retard; qu'elle a pu décider, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail, que l'avertissement n'était pas justifié;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé l'intention malicieuse de l'employeur à l'égard d'une salariée à laquelle l'opposaient d'autres procédures prud'homales et qui se trouvait ainsi déconsidérée auprès du rectorat, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice, dont elle a souverainement évalué l'importance;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'amnistie des faits ;
Rejette les pourvois ;
Condamne l'Organisme de Gestion de l'Ecole Catholique d'Alzon aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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