Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/07858 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIHE
Minute n° 24/1098
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 08 novembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
représenté par Madame [P] [N], attachée d’administration
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le 27 avril 1945 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 05 novembre 2024, reçue au greffe le 05 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 06 novembre 2024 à M. [J] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient
Le conseil de [J] [I] soutient que la procédure d'admission de son client selon la procédure de péril imminent, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante du péril invoqué.
Il ressort de la procédure que [J] [I] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la " procédure d'urgence ".
Ainsi, aux termes de l'article susvisé, cette procédure suppose l'existence d'un " risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ".
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 30 octobre 2024 à 19H21 au service des urgences de l'hôpital [3] par le docteur [U] [E] mentionne que le patient présentait un " état catatonique, mutisme, dépression sévère, mélancolie, grande culpabilité " ;
Les certificats médicaux postérieurs font état notamment de " troubles psychiatrique aigus, sous la forme d'une opposition passive, un refus de contact visuel, un refus de s'alimenter ", " une absence de mobilisation, d'alimentation, d'hydratation spontanée " ;
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger de la patiente au moment de l'hospitalisation, alors qu'un tel risque est explicitement évoqué dans le certificat initial et que les certificats postérieurs apportent des éléments quant aux idées délirantes du patient dont le comportement est de nature à entrainer à bref délai un risque mortel pour le patient ; qu'il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d'urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de [J] [I] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 (a) du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce [J] [I] a été admis en soins psychiatrique pour péril imminent après avoir été admis aux urgences de l'hôpital [3] ; s'il est constant que les décisions d'admission du 30 octobre 2024 et de maintien du 02 novembre 2024 n'ont pas pu être notifié à l'intéressé force est de constater que cette impossibilité était objectivée par l'état de santé du patient qui présentait un " état catatonique, mutisme, dépression sévère, mélancolie, grande culpabilité " lors de son admission aux urgences de l'hôpital [3] ; que les certificats médicaux postérieurs font état notamment de " troubles psychiatrique aigus, sous la forme d'une opposition passive, un refus de contact visuel, un refus de s'alimenter ", " une absence de mobilisation, d'alimentation, d'hydratation spontanée " ;
En outre il est établi que l'état de santé du patient ne lui a pas permis de comparaître à l'audience de ce jour ;
Etant rappelé que les mesures de soins sous le régime de l'hospitalisation complète font l'objet d'un contrôle régulier et précis d'un magistrat de l'autorité judicaire, gardien des libertés individuelles aux termes de l'article 66 de la constitution du 05 octobre 1958 et que par ailleurs les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance à ce stade de la procédure des décisions d'admission et de maintien dont la finalité est de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)).
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [J] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [J] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [J] [I]
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
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