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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-16.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.755

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juillet 1992 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 27 janvier 1992, M. X..., avocat au barreau de Thonon les Bains, a saisi le bâtonnier pour voir fixer les honoraires lui étant dus par M. Y... ; que le délégataire du bâtonnier a fixé ces honoraires à la somme de 2 000,00 francs ; que sur appel de M. Y..., le premier président de la cour d'appel de Chambéry (ordonnance du 10 juillet 1992) a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen : : Attendu que M. Y... reproche au premier président de s'être borné à affirmer que le bâtonnier avait valablement délégué ses pouvoirs sans analyser cette délégation de pouvoirs qui était contestée ; Mais attendu que, loin de se borner à viser la délégation de pouvoirs, le premier président a analysé l'acte donnant compétence à un ancien bâtonnier pour statuer sur les contestations d'honoraires ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur les deux premières branches du second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée de ne pas avoir appliqué le délai de prescription relatif aux réclamations par les avocats de leurs honoraires et de ne pas avoir répondu à ses conclusions invoquant cette prescription ; Mais attendu que la prescription de deux ans, prévue par l'article 2273 du Code civil, ne s'applique qu'aux frais et émoluments dus en raison des actes de postulation et non aux honoraires ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il ne peut donc être accueilli en sa seconde branche ; Sur la troisième branche du second moyen : Attendu que M. Y... soutient enfin que le premier président n'a pas analysé ses conclusions tendant à voir dire que M. X... avait failli à sa mission ; Mais attendu que le premier président a, après analyse des diligences de l'avocat, considéré, dans son pouvoir souverain d'appréciation, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que l'activité de M. X... justifiait l'honoraire que le délégataire du bâtonnier avait parfaitement taxé ; que ce grief n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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