Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/0904
Rôle N° RG 23/00904 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPOO
Copie conforme
délivrée le 22 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2023 à 11h51.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 16 février 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [Y] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [K] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 à 17h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 janvier 2023 par le préfet des DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2023 par le préfet des DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h16 ;
Vu l'ordonnance du 21 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 juin 2023 par Monsieur [V] [T] ;
Monsieur [V] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
' C'est le mari de ma tante qui a fait l'attestation. Je n'ai pas de passeport. Je ne veux pas retourner en Algérie. Je suis en France depuis 11 mois. Je viens d'une famille pauvre. Je ne savais pas que c'était comme ça, je vais partir. Je veux aller en Belgique pour travailler et me marier'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences préfectorales et sollicite la mainlevée de la rétention ou à défaut l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et s'oppose au prononcé d'une assignation à résidence à défaut de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [T] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 18 juin 2023 et l'administration, par courrier du 19 juin 2023, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [T], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, produit une attestation d'hébergement qui n'est guère probante, le signataire de cette attestation n'ayant pas fourni de document justifiant de son identité et portant un nom différent de celui du signataire du contrat de bail et cette adresse n'étant pas la même que celle déclarée dans son audition par l'intéressé. M. [T] a par ailleurs fait part de son opposition à regagner son pays d'origine.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [V] [T]
- Interprète
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