Texte intégral
MINUTE N° 23/511
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04775 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWWY
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. [2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Employée en tant que caissière au sein de la société SAS [2] (soit le magasin [5] à [Localité 3]), Mme [W] [C] a déclaré une maladie professionnelle en date du 20 mars 2017, ayant entraîné une tendinopathie du supra épineux droit.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels suite à un colloque médico-administratif. Aux termes de la procédure, il a été alloué à la salariée un taux de 10 %, notifié par courrier du 4 janvier 2021.
Contestant ce dernier, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 20 mai 2021, a confirmé le pourcentage du taux attribué au regard de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites.
Dans ce contexte, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation du taux alloué.
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
- déclaré le recours de la société [2] recevable ;
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 4 janvier 2021 et de la commission médicale de recours amiable du 28 mai 2021 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à Mme [W] [C] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2017 ;
- débouté la société [2] de sa demande ;
- condamné la société [2] à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [2] aux dépens et dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties le 5 novembre 2021.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 novembre 2022, la SAS [2] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 2 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 11 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du 13 mai 2022, aux termes desquelles la SAS [2], dispensée de comparaître lors des débats, demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a confirmé la décision de la CPM du Haut-Rhin du 4 janvier 2021 et de la CMRA du 28 mai 2021 attribuant un taux d'IPP de 10 % à Mme [W] [C] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2017 ; l'a déboutée de sa demande ; a rejeté la demande d'expertise médicale supplémentaire et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- déclarer son appel recevable ;
à titre principal :
- abaisser le taux d'IPP de 10 à 8 % suivant argumentaire des Docteurs [U] et [S] ;
à titre subsidiaire :
- ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribuée à Mme [C] ;
- nommer tel expert avec pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical de la salariée ayant permis la fixation de son taux d'incapacité, de déterminer exactement ses séquelles, de fixer le taux attribuable titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité, de rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, d'intégrer dans le rapport d'expertise finale des commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires et enfin transmettre le rapport d'expertise au Docteur [S], mandaté par ses soins pour connaître de l'affaire ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et abaisser le taux d'IPP attribué à Mme [C].
Vu les conclusions responsives du 30 mai 2022, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, sollicite de la cour de :
- refuser une nouvelle consultation ;
- confirmer le jugement du 10 novembre 2021 ;
- apprécier l'état de santé de l'assuré au 25 août 2020 ;
- rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes de la société [2].
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10 % :
A hauteur de cour, la société [2] reprend à titre principal sa demande de réduction du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse à 10 % formulée en première instance et à titre subsidiaire, demande que soit ordonnée une expertise par la cour. Elle se base toujours pour l'essentiel sur le mémoire médical du médecin qu'elle a mandaté et ajoute avoir mandaté un second médecin de recours pour la procédure d'appel, tous deux estimant dans leurs rapports que le taux de 10 % d'IPP alloué est inadapté et surévalué et qu'il conviendrait de retenir 8 %, compte tenu de la gêne minime occasionnée par l'épaule malade.
La CPAM, pour sa part, demande à la cour de confirmer la décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 10 novembre 2021. Elle s'oppose à toute nouvelle expertise et rappelle qu'elle produit les observations de son médecin-conseil qui estime le taux de 10 % alloué tout à fait adapté.
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient en conséquence au médecin-conseil d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en prenant en compte d'une part l'état de santé de l'assuré consécutif à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail, et d'autre part, les aptitudes et la qualification professionnelle de l'assuré suite à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail, ce qu'il a fait en l'espèce en fixant à 10 % le taux médical d'incapacité permanente partielle. Le médecin-conseil justifie ce taux en retenant en l'espèce les séquelles suivantes: «tendinopathie du supra épineux droit. Séquelles d'une tendinopathie du supra épineux droit opérée chez une droitière à type de limitation de l'élévation antérieure et de l'abduction à 120° avec limitation de la RI (pouce à hauteur de L4) sans amyotrophie».
La société [2] verse au débat les avis des médecins qu'elle a mandatées, soit le Docteur [U] et le Docteur [S]. Ces derniers, qui n'ont jamais examiné Mme [C] soutiennent que le taux d'incapacité permanente partielle devrait être réduit à 8%, faisant valoir que la patiente présente une limitation très légère et uniquement de certains mouvements de l'épaule. A ce titre le Docteur [U] conclut comme suit : « à la date du 28 août 2020, le taux d'IPP proposé : 8 % pour une légère limitation en actif de deux mouvements de l'épaule dominante sans gêne fonctionnelle notable comme le montre l'absence d'amyotrophie séquellaire d'une tendinopathie du supra épineux opérée intriquée avec une arthrose acromio-claviculaire avec conflit sous acromio-huméral fragilisant la coiffe des rotateurs ».
Le Docteur [S] concluait quant à lui comme suit : « Mme [C], 55 ans, est prise en charge au titre de la maladie professionnelle 57A à compter du 19 juin 2017 pour une tendinopathie de l'épaule droite. L'imagerie met en évidence essentiellement des lésions dégénératives avec remaniement acromio-claviculaire, un conflit sous acromial. Mme [C] a été opérée le 3 février 2019. Il n'est pas présenté le compte rendu opératoire. Au jour de sa consolidation, il persiste une légère raideur de l'épaule côté dominant. On constate que l'examen du médecin-conseil n'a pas été effectué dans les règles. Le relevé des amplitudes n'a pas été effectué en passif comme le conseille le barème. L'ensemble des mouvements n'a pas été étudié en particulier l'antépulsion. Les tests tendineux n'ont pas été recherchés. Il n'est rien noté au niveau de l'acromio-claviculaire qui interfère pourtant avec l'examen clinique et on le rappelle sans rapport avec la maladie professionnelle. On constate l'absence d'amyotrophie ce qui traduit une bonne valeur fonctionnelle. Enfin, nous sommes dans le cadre d'une tendinopathie simple sans rupture. Le barème propose un taux d'IPP de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements côté dominants. Ici ce n'est pas le cas. On note l'absence de recherche de l'antépulsion, les mouvements complexes sont réalisés. Les rotations interne et externe ne sont pratiquement pas altérées. La rétropulsion est normale. Afin de pouvoir fixer un taux d'IPP opposable à l'employeur, il semble bien indispensable de pouvoir présenter un examen clinique rigoureux et faire une application stricte du barème. On constate que nous sommes en deçà du taux proposé par le barème au vu des éléments présentés. Il est demandé à la cour nationale de fixer le taux d'IPP de Mme [C] à 8 % en réparation de sa maladie professionnelle».
En revanche, la Commission de recours amiable composée de deux médecins, après avoir pris connaissance des éléments du dossier et des arguments du médecin consultant de l'employeur, a confirmé l'appréciation du médecin-conseil sur le taux d'IPP alloué à Mme [C].
Le médecin consultant désigné par le tribunal rejoint également l'analyse et l'évaluation de 10% du taux retenu par le médecin du service du contrôle médical en livrant les conclusions suivantes lors des débats de première instance : « j'ai lu le dossier de Mme [C] [W]. Je n'ai pas eu communication de l'avis du médecin diligenté par la société [2]. Je n'ai que l'évaluation de la CPAM. Ce qui y est décrit est une limitation de l'élévation et de l'adduction du bras avec une tendinopathie de la coiffe. Elle a été opérée. Le barème est bien respecté s'agissant de limitations légères : entre 10 et 15 %. C'est cohérent. Je ne comprends pas comment le Docteur [U] a pu trouver un taux de 8 % »
Dans l'argumentaire du médecin-conseil, suite à l'avis du Docteur [U] produit par la caisse en son annexe 18, le Docteur [H], conteste formellement l'analyse du médecin de recours de la société et rappelle que les limitations des mouvements de l'épaule sont démontrés comme suit :
- abduction active limitée à 120° (170° en situation normale)
- antépulsion limitée à 120 ° (normale 180°)
- rotation interne très limitée ne permettant pas de monter la main dans le dos au-dessus du niveau de L4. L'assurée présente ainsi des difficultés à agrafer dégrafer son soutien-gorge.
Et de rajouter :
« Le barème prévoit un taux d'IP de 10-15 % pour diminution légère des différents mouvements de l'épaule côté dominant. Maladie professionnelle reconnue le 19 juin 2017 pour tendinopathie chronique avec rupture partielle du tendon supra-épineux. La maladie professionnelle est la conséquence d'une hyper sollicitation de l'épaule. Il ne peut être évoqué d'état antérieur articulaire dégénératif pour justifier d'une réduction du taux d'IP séquellaire ».
Au vu de l'ensemble des conclusions médicales des différents intervenants de la procédure, la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par la société [2] sera rejetée, la cour disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler ici que Mme [C] exerçait la profession de caissière et qu'elle a été licenciée pour inaptitude.
L'état de Mme [C] doit s'apprécier à la date des lésions présentées au 25 août 2020.
Il ressort des pièces versées à la procédure qu'une limitation des mouvements existe bien quand bien même les médecins de recours estiment que l'analyse du médecin-conseil n'est pas complète.
La cour rappelle, en premier lieu, que Mme [C] est droitière, il s'agit donc de l'épaule dominante pour laquelle le guide-barème prévoit un taux compris entre 10 % et 15 %. En second lieu, la cour observe que la salariée a dû subir une opération, que les deux principaux mouvements à savoir l'abduction active et l'antépulsion sont limités à 120°, que le mouvement de rotation interne reste particulièrement limité et n'atteint même pas l'étage L4 au niveau des lombaires.
Si la SAS [2] se prévaut d'un état antérieur tel que mis en avant par son médecin, le médecin-conseil a justement précisé que l'état antérieur articulaire dégénératif ne peut argumenter une diminution du taux. A ce titre, la cour relève qu'il n'apparaît aucunement surprenant de considérer qu'à l'âge de 55 ans, soit au moment de sa déclaration de la maladie professionnelle, Mme [C] pouvait avoir un état antérieur constitué par une arthrose acromioclaviculaire. De même, l'argumentaire selon lequel l'absence de constat d'amyotrophie sévère chez l'assurée impliquerait nécessairement la conservation d'une bonne mobilité de l'épaule ne saurait prospérer compte tenu des résultats de la mobilité de l'épaule constatée par le médecin-conseil. A ce titre, la cour tient également à rappeler que si le médecin mandaté par l'employeur apparaît faire état d'une absence d'étude par la caisse de la mobilité passive, il reste que ce praticien ne remet pas en cause l'existence d'une limitation légère alors que par ailleurs il n'est pas contesté la difficulté de la victime à agrafer ou dégrafer son soutien-gorge, ce qui relève d'un geste banal du quotidien, tel que constaté par le médecin-conseil de la caisse.
Enfin, il sera rappelé que Mme [C] s'est vu attribuer un taux médical de 8 % pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche le 19 juin 2017, soit son épaule non dominante, et pour laquelle, il semble que l'employeur n'ait pas contesté le taux attribué.
Dès lors, aussi bien l'évaluation du Docteur [U] que du Docteur [S], bien en deçà du barème d'invalidité et pour une épaule dominante, ne peuvent qu'être écartées.
C'est donc, à juste titre, que le médecin-conseil près la caisse a évalué les séquelles de la maladie professionnelle dont souffre Mme [C] en allouant un taux de 10 %, celui-ci correspondant au taux minimum fixé par le barème d'invalidité pour une épaule dominante.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions et partant la société [2] déboutée de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires.
Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement déféré, quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.
Succombant en ses prétentions, la SAS [2] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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