Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 3 décembre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Mouloud X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... mal fondé en son appel et d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce que de dernier a confirmé la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et dit qu'à la date du 19 mars 2005, Madame Khadra X... ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % ;
AUX MOTIFS QUE « par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 août 2007, M. Mouloud X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Bernard Y..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont été invitées à conclure en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 août 2007 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 3 décembre 2009 à 13 h 30 ; que les parties ont été convoquées le 10 août 2007 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 25 août 2009 et la partie intimée le 14 août 2009 ; qu'à l'audience, le Président a fait le rapport de l'affaire, puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis ; que les parties appelante et intimée, régulièrement convoquée, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues ; que la décision sera réputée contradictoire à leur égard ; qu'à l'issue des débats, la Cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt ;
(…)
que la Cour considère ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que cette pathologie n'entraînerait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'il s'en déduit, qu'à la date du 19 mars 2005, l'état de l'épouse de M. Mouloud X... ne permettait pas l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du Code de la sécurité sociale ; que la Cour estime en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à une expertise médicale, que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris » ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en ALGERIE, est notifié par sa transmission au parquet du lieu où se trouve le destinataire et non par voie postale ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a constaté que Monsieur X..., domicilié en ALGERIE, a signé l'accusé réception de la convocation à l'audience du 3 décembre 2009, ce dont il résulte que portée seulement à sa connaissance par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'en le déboutant pourtant de ses demandes, après avoir relevé qu'il n'était ni comparant ni représenté, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ensemble les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre le FRANCE et l'ALGERIE annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
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