Tribunal judiciaire, 29 octobre 2024. 24/81015
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/81015
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/81015
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EUQ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me WOCH
CCC Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 11]
CE Me SEMERIA
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Magali WOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0203
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-000282 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Localité 8] 1
domiciliée : chez SAS FONCIA VDBS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T. 211
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], sise [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FONCIA VDBS, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M.[K] [X], entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations sur le fondement du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise. La saisie lui a été dénoncée le 16 octobre 2023.
Par acte d’huissier du 21 mai 2024, M.[K] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 24 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M.[K] [X] se réfère à ses écritures et sollicite :
- la recevabilité de sa contestation,
- l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2023,
- le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 11] sur la contestation de la saisie-attribution du 5 décembre 2022,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647, outre les dépens comprenant les frais de l’acte levé et annulé.
Le syndicat des copropriétaires se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de M.[K] [X] à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 24 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles et 43 du décret n°2020-1717, la contestation est recevable en ce que la demande d’aide juridictionnelle a été introduite dans le délai d’un mois et que l’assignation a été signifiée dans le délai d’un mois suivant la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, M.[K] [X] conteste la saisie-attribution pratiquée en ce que le jugement qui a ordonné le séquestre des sommes objet de la saisie fait toujours l’objet d’une contestation pendante devant la cour d’appel.
Il convient de rappeler que le jugement définitif n’est pas le jugement insusceptible de recours mais le jugement qui tranche dans son dispositif le litige, conformément à l’article 480 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-15.893). Le jugement susceptible d’appel rendu au fond est définitif mais pas irrévocable.
Or, le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise tranche au fond le litige en condamnant M.[K] [X] à payer ses charges de copropriété et frais à hauteur de 27 258,11 euros, outre 5 000 euros de dommages et intérêts et la même somme d’indemnité de procédure.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire, revêtu de la formule exécutoire et a été signifié le 12 septembre 2022 à M.[K] [X], de sorte qu’il est exécutoire conformément aux articles 501 à 503 du code de procédure civile et qu’il peut donc faire l’objet de mesures d’exécution forcée.
Ce jugement n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’un appel et est donc irrévocable.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires pouvait pratiquer cette mesure d’exécution forcée, entre les mains d’un tiers débiteur de son débiteur, soit la Caisse des dépôts et des consignations en l’occurrence.
Par ailleurs, même si une précédente mesure d’exécution forcée a été pratiquée, celle-ci est toujours litigieuse en appel et tant que le paiement effectif n’est pas intervenu, M.[K] [X] est tenu de payer la condamnation exécutoire, étant relevé qu’il ne justifie pas du caractère fructueux des saisies.
Dès lors, la saisie du 11 octobre 2023 n’encourt aucune nullité et cette demande sera rejetée, de même que la demande de mainlevée.
Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’il détermine dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, M.[K] [X] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté contre le jugement rendu par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant validé la conversion d’une saisie conservatoire le 22 mai 2023.
Toutefois, il sera rappelé que les décisions rendues par le juge de l’exécution sont exécutoires de droit à titre provisoire selon l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution et que l’article R121-1 du même code lui interdit de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Il sera en outre relevé qu’une demande de sursis à statuer doit être présentée avant toute fin de non-recevoir et défense au fond selon les articles 73 et 74 du code de procédure civile puisque l’attente de l’évènement doit empêcher le juge de statuer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
En l’espèce, M.[K] [X] a été définitivement condamné au paiement de ses charges de copropriété par jugement du 6 septembre 2022 et s’obstine à ne pas régler cette somme alors même qu’il n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Or, la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires a débuté par l’assignation initiale de 2004 et M.[K] [X] a fait preuve d’acharnement procédural puisque ce sont 20 décisions de justice qui ont été rendues entre les parties dont certaines l’ont déjà condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou résistance abusive.
Il y a lieu de relever que le litige n’est pas terminé entre les parties puisque malgré le terme par le jugement du 6 septembre 2022, M.[K] [X] continue de contester puisqu’un appel est toujours pendant et qu’il refuse de régler les charges de copropriété qu’il doit malgré le jugement l’y condamnant définitif et irrévocable.
De plus, il a introduit la présente instance sur des moyens non sérieux, ce qu’il ne peut ignorer vu sa qualité d’ancien avocat.
Dès lors, il convient d’indemniser le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires qui subit depuis 20 ans l’acharnement procédural de M.[K] [X], doit exposer des frais pour sa défense alors que M.[K] [X] ne règle pas ses charges de copropriété, ce qui lui cause un déficit de trésorerie pour entretenir l’immeuble.
M.[K] [X] sera condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, les multiples procédures diligentées par M.[K] [X] sont dilatoires en ce qu’elles visent à retarder le paiement effectif de ses charges de copropriété et non à voir trancher une réelle contestation. Elles sont encore abusives en ce qu’il ne peut ignorer leur absence de sérieux ni dissimuler le réel but de ces procédures vu sa qualité d’ancien avocat. Ces multiples procédures mobilisent inutilement la justice pour une fin dilatoire détournée du but des procédures engagées.
M.[K] [X] sera condamné à payer une amende civile d’un montant de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[K] [X] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M.[K] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M.[K] [X],
CONDAMNE M.[K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 9], sise [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FONCIA VDBS, la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M.[K] [X] à payer une amende civile de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
DIT que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 11] sise [Adresse 6], pour mise en recouvrement,
CONDAMNE M.[K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M.[K] [X] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[K] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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