Cour de cassation, 13 février 2019. 17-22.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.239
Date de décision :
13 février 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° Z 17-22.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. V... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté que les cautionnements sont disproportionnés aux biens et revenus de monsieur P..., et rejeté les demandes de la Caisse d'épargne tendant à la condamnation de ce dernier, en sa qualité de caution, à payer les sommes restant dues au titre des prêts n° [...] et n° [...] et du découvert en compte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. P... soutient la disproportion de ses engagements avec ses biens et revenus, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Il soutient que ni les revenus du conjoint, ni ceux escomptés de l'opération ne doivent entrer en ligne de compte, et fait état de revenus de 2 867 euros par mois en 2008, et d'un patrimoine net, après déduction du solde de prêts contractés pour les acquisitions, de 317 730,43 euros. Aux ternies des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L. 343- 4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne fui permette de faire face à son obligation. Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de Société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Toutefois, en présence, comme en l'espèce, de fiches de renseignements fournies par la caution, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Pour ce qui est des engagements souscrits le 28 octobre 2008 au titre des prêts consentis à la société LTM. Il résulte du « questionnaire individuel confidentiel » rempli le 24 août 2008 par M. P... (pièce n° 18 de la CEPAPC) un patrimoine immobilier estimé à 345 000 euros. Il est toutefois précisé que deux immeubles estimés à 230 000 et 80 000 euros ne sont possédés que pour moitié. Il est fait état d'engagements en cours sur ces immeubles pour 157 100 euros, sans qu'il ne soit toutefois précisé si ces engagements portent intégralement sur les parts de M. P.... La caution a de plus fait état d'une épargne de 89 500 en assurance vie. Il est également porté un montant de 110 000 au titre d'un compte courant à la société Fleurs des Alpes, toutefois mis entre parenthèses, et d'ailleurs non ajouté au total du cadre « épargne », comme le relève M. P.... La banque ne justifie pas du contraire, et notamment sa production d'un bilan synthétique de la société LTM (sa pièce n° 20), s'il fait ressortir des capitaux propres, ne fait aucunement ressortir que M. P... serait titulaire d'une créance de ce montant sur la société. Enfin, M. P... a déclaré des revenus mensuels fixes de 3 300 euros, outre des revenus immobiliers de 1 135 euros et des revenus de placement de 370 euros, soit un total de 4 805 euros mensuels ou 57 660 euros annuels. S'y ajoutent les revenus déclarés de son conjoint pour 1 000 euros mensuels, soit 12 000 euros annuels. Sur ce dernier point, M. P... conteste la prise en compte des revenus de son conjoint. Pour autant, la banque est bien fondée à opposer que Mme P... ayant donné son consentement aux engagements de caution de son conjoint, ses revenus doivent être pris en considération dans l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de caution. Il résulte des dispositions de l'article 1415 du code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Dès lors que les dispositions de l'article 1415 du code civil sont écartées, la disproportion des engagements des cautions, résultant des dispositions du code de la consommation, s'apprécie tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté. En revanche, contrairement à ce que soutient la CEPAPC, la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. Pour ce qui est de l'engagement de caution du découvert du compte de la société LTM du 20 avril 2009, la fiche remplie le 9 avril 2009 par M. P... (pièce n° 19 de la CEPAPC) ne présente pas des montants fondamentalement différents. Il doit donc être considéré une valeur de patrimoine de 230 000/2 + 80 000/2 + 40 000 + 150 000, soit en brut 345 000 euros pour le patrimoine immobilier, à diminuer des 157 100 euros d'engagements pour prêts immobiliers, soit en net 187 900 euros, ainsi que 89 500 euros d'assurance-vie, soit un total de 277 400 euros. Ainsi, même en intégrant les revenus tant de Monsieur que de Madame P... annualisés à 59 660 euros, les engagements de M. P... du 28 octobre 2008 pour caution simultanée et cumulative des sommes de 536 900 et 145 600 euros, soit un total de 682 500 euros, sont disproportionnés avec les biens et revenus déclarés par M. P..., en ce que les engagements représentent un montant de plus du double de ceux-ci lorsqu'on ajoute au patrimoine la valeur annuelle des revenus, et même s'il devait être rajouté la somme de 110 000 euros contestée, Il en va de plus fort pour l'engagement de 32 500 euros supplémentaires du 20 avril 2009 au titre du découvert du compte de la société. Le seul engagement pour le montant de 536 900 euros, même à le considérer isolément, comme la banque invite la cour à le faire à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire, est disproportionné avec les biens et revenus déclarés par M. P... et détaillés ci-dessus, en ce qu'elle lui est supérieure de quelque 200 000 euros même en prenant en considération la valeur la plus favorable à la banque. Il n'y a donc pas lieu à dire que seuls les engagements pour les montants de 145 600 et 32 500 euros seraient disproportionnés. Il saurait encore moins être considéré que ces deux derniers engagements seraient proportionnés, puisque, lors de la conclusion de ces deux engagements, il devrait être alors tenu compte de l'engagement initial de 536 900 euros. Il convient d'observer que les considérations sur la situation actuelle de M. P... ne sont pas ici pertinentes. En effet, ce n'est que lorsque un créancier professionnel entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, qu'il doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, les trois engagements souscrits par M. P... étaient manifestement disproportionnés avec ses biens et revenus déclarés au moment où ils ont été contractés, et le jugement du tribunal de commerce sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « A. Sur la situation financière et patrimoniale de la caution au jour de la signature de l'acte de cautionnement du 28 octobre 2008, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sollicite la mise en oeuvre de la caution personnelle et solidaire afin de se voir attribuer les sommes de 380.495,95 € au titre du prêt n°[...] outre les intérêts au taux de 718031 à compter du 09 décembre 2011 et de 102.579,04€ au titre du prêt n°[...] outre les Intérêts au taux de 8,10% à. compter du 09 décembre 2013 ; que Monsieur Y... P... s'est porté caution solidaire, afin do garantir les deux prêts professionnels souscrits par la SARL LTM, à hauteur de 682.500 € (536.900 € + 145.600 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée do 108 mois ; que l'acte d'engagement de la caution a été signé le 28 octobre 2008 ; que la fiche de renseignements produite par la CAISSE D'EPARGNE, ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, datée du 24 août 2008, mentionne un revenu mensuel de 4.805 €, un montant de charges mensuelles personnelles de 1.736,50 €, une épargne de 89.500 € ; que la valeur nette du patrimoine dont Monsieur Y... P... fait état dans la fiche do renseignement s'élève à la somme de 246.400 €, soit un montant total d'épargne et de patrimoine de 335.900 € ; que la valeur de l'épargne et du patrimoine dont dispose Monsieur Y... P... de 335.9006 ne permet pas de garantir le montant total de l'engagement de caution de 682.500 € ; qu'un engagement de caution est disproportionné aux revenus de la caution dès lors que les charges représentent la moitié de son revenu mensuel ; que te montant des mensualités des deux prêts cautionnés au profit de la SARL LTM, soit 7.570,596 (5.943,12€ + I ,627,47e) représente un taux d'endettement de 158% qui cumulé avec les autres mensualités de prêts dont Monsieur Frédéric- Christian P... à la charge accroît son taux d'endettement à 194% (7570,59 € + 352 € + (1385 € / 2) = 9.307,09 €) ; qu'il appareil manifeste que le cautionnement donné par Monsieur Y... P... au titre des prêts [...] et n°[...] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement de caution ; B. sur ta situation financière et patrimoniale de la caution jour de la signature de l'acte de cautionnement du 20 avril 2009, que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sollicite la mise en oeuvre de la caution personnelle et solidaire afin de se voir attribuer la somme de 32.500 € ; que Monsieur Y... P... s'est porté caution solidaire, afin de garantir la convention de découvert en compte courant souscrit par la SARL LTM, à hauteur de 12.500e couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de 36 mois ; que l'acte d'engagement de la caution a été signé le 20 avril 2009 ; que la fiche de renseignements produite par la CAISSE D'EPARGNÉ ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, datée du 09 avril 2009, mentionne un revenu mensuel de 4.805 €, un montant de charges mensuelles personnelles da 1.502 €, une épargne de 50,000 € ; que la valeur nette du patrimoine dont Monsieur Y... P... fait état dans la fiche de renseignement s'élève à la somme de 263.000 €, soit un montant total d'épargne et de patrimoine de 313.000 € ; que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ne pouvait ignorer au moment de la signature de cet acte de cautionnement, que Monsieur Y... P... était déjà engagé comme caution auprès d'elle à hauteur de 682.500 € ; que la valeur de l'épargne et du patrimoine dont dispose Monsieur Y... P... de 313.000 € ne permet pas de garantir le montant total de l'engagement de caution de 715.000 € (682.500 €+ 32.590 €) ; qu'un engagement de caution est disproportionné aux revenus de la caution dés lors que les charges représentent la moitié de son revenu mensuel ; que le montant des mensualités des deux prêts cautionnée au profit de la SARL LTM, soit 7470,59 € (5.943,12 € + 1.627,47 €) représente un taux d'endettement de 158 % qui cumulé avec les autres mensualités de prêts dont Monsieur Y... P... à la charge accroît son taux d'endettement à 189% (7.570,59 € + 692 € + (1.620 €/2) - 9.012,59 €) ; qu'il apparaît manifeste que le cautionnement donné par Monsieur Y... P... était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement de caution » ;
ALORS premièrement QUE pour retenir la disproportion, les juges du fond, après avoir constaté que madame P... avait donné son accord aux cautionnements conformément à l'article 1415 du code civil, n'ont tenu compte, dans les actifs de monsieur P..., que de la moitié de la valeur des immeubles qu'il a déclarés dans les fiches de renseignements, parce qu'il y était indiqué qu'il les possédait pour moitié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces immeubles ne constituaient pas des biens communs qui, en l'état de l'accord aux cautionnements donné par madame P..., devaient être pris en compte pour la totalité de leur valeur (conclusions de la Caisse d'épargne, p. 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1415 du code civil et L. 341-4 ancien du code de la consommation ;
ALORS deuxièmement QUE l'arrêt attaqué a constaté que dans les fiches de renseignements la caution avait déclaré une créance de 110 000 € au titre de son compte courant d'associé au sein de la société LTM ; qu'il en résultait que monsieur P... ne pouvait dénier la réalité de cette créance pour prétendre que ses cautionnements étaient disproportionnés ; qu'en décidant le contraire, au prétexte que dans les fiches de renseignements le montant de 110 000 € était inscrit entre parenthèses et n'était pas repris dans le total de « l'épargne » détenue par la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation ;
ALORS troisièmement QU'à supposer même que monsieur P... pût contester sa créance en compte courant d'associé bien qu'il l'a déclarée dans les fiches de renseignements, il avait la charge de prouver la prétendue inexistence de cette créance ; qu'en reprochant à la Caisse d'épargne de ne pas établir la réalité de ladite créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien du code civil ;
ALORS quatrièmement QUE la Caisse d'épargne soulignait qu'en plus des immeubles déclarés par monsieur P... dans les fiches de renseignements il fallait tenir compte de la nue-propriété de l'immeuble qu'il avait reçue en donation de sa mère par acte du 8 septembre 2008 pour une valeur de 77 000 € (conclusions, p. 11) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point déterminant, lors-même que la donation du 8 septembre 2008 était versée aux débats par monsieur P... (sa pièce n° 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation.
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