Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05194 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISOJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 8 décembre 2023, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [D] [N] [W]
né le 19 octobre 1981 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Erika Mechri, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis et de Mme [K] [V], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 8 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 décembre 2023, soit jusqu'au 4 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2023, à 10h57, par M. [G] [D] [N] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [D] [N] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et soulève les moyens de nullité détaillés dans la déclaration d'appel à l'exception du moyen pris du défaut d'habilitation ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1 - Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et la transmission de pièces à la préfecture
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002 n° 94-50.006 et n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1-1 Sur le contrôle des titres préalable
A titre liminaire, il est relevé que la procédure ne comprend pas de document relatif à un contrôle d'identité mais à un contrôle des titres de séjour.
Il est rappelé que l'article L. 812-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un tel contrôle en ces termes :
'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.'
L'extranéité de l'intéressé se déduisait en l'espèce de circonstances extérieures en ce qu'elles résultaient de la lecture de la fiche jointe à la procédure et rien n'impose un contrôle aléatoire dans les circonstances visées au 1° de l'article L. 812-2, le contrôle pouvant être 'ciblé', ce qui le rend également conforme aux dispositions faisant obstacle à tout contrôle 'systématique des personnes circulant' dans le lieu concerné.
La fiche administrative qui figure en procédure n'est pas un document d'identité officiel, ainsi que le relève à juste titre le conseil de l'intéressé. En revanche, il s'agit bien d'un élément d'information objectif et déduit des circonstances extérieures à la personne et qui sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
Le fait que soient visés les articles 'L. 812-1 à L. 813-15 du CESEDA' au lieu que soit cité l'article L. 812-2, 1° n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé dès lors que l'ensemble des pièces corrobore l'absence de contrôle d'identité et la mise en oeuvre du seul contrôle des obligations de détention, de port, et de présentation des titres de séjour.
En deuxième lieu, ce contrôle est intervenu dans la rue, de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une visite domiciliaire.
Enfin, l'application des textes ne révèle aucun détournement des dispositions précitées, la procédure ayant pour objet de vérifier que la personne interpelée était celle à l'encontre de laquelle avait été éditée une fiche mentionnant une situation irrégulière.
Il se déduit de l'ensembre de ces conrconstances que les moyens relatifs au contrôle préalable à la rétention doivent être rejetés.
1-2 Sur les délais contestés en procédure
Il y a lieu d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge sur l'ensemble des délais contestés en procédure, en précisant que :
- le délai de trente minutes entre l'instant du contrôle et la présentation à l'OPJ pour la notification des droits du retenu à 16h, de même que le délai de quinze minutes entre la notification de cette retenue et l'avis au procureur, sont des délais qui s'expliquent par le temps de lecture et de notification ;
- l'examen médical réalisé à 2h25 (alors que le médecin avait été réquisitionné à 22h27 et que les fonctionnaires de police ne pouvaient imposer une intervention à plus bref délai) est également intervenu dans un délai raisonnable ;
- le fait que plusieurs notifications interviennent dans un même trait de temps et soient signées au même instant n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé.
1-3 Interprète par téléphone
S'agissant de la notification des droits dans une langue comprise de l'intéressé, l'appréciation des circonstances de la notification doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la personne a eu connaissance de ses droits par un interprète par téléphone ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 4 décembre à 16h, qui précise que la traduction a été effectuée par le truchement de M. [T], lequel était ensuite présent pour le reste de la procédure, même si son nom n'était pas toujours orthographié de manière identique, ce qui n'a pu porter atteinte aux droits de M. [W].
Cependant cette notification est intervenue par téléphone, et le procès-verbal ne permet pas d'établir le 'cas de nécessité' au sens de l'article L. 141-3 du code précité.
Il y a donc lieu de constater que la procédure est entachée d'une irrégularité, cependant il n'est pas démontré que cette irrégularité, au regard de la nécessité d'informer l'intéressé dans les meilleurs délais, aurait porté atteinte aux droit de l'intéressé ou empêché l'exercice de ses droits.
1-4 Sur l'absence de procès-verbal de transport
Le fait que le dossier ne comporte pas de procès-verbal retraçant le transport de l'intéressé aux fins de se faire examiner par un médecin de l'unité médicale judiciaire est contesté en ce qu'il ne permet pas de déterminer le délai durant lequel la personne a été privée d'un accès au téléphone.
Toutefois, plusieurs intérêts de la même personne doivent être mis en balance à nouveau. En l'espèce, l'exigence de l'examen médical dont il n'est pas contesté qu'il a été réalisé à 2h25 et a conclu à la nécessité d'un traitement immédiat, s'imposait.
Un procès-verbal réalisé le 5 décembre à 2h25 permet d'établir que le médecin [X] s'est transporté pour réaliser cet examen, lequel s'est terminé à 2h30.
M. [W] ne démontre pas qu'il aurait été privé de l'exercice d'un de ses droits entre la fin de cet examen et la notification du placement en rétention administrative.
Il y a lieu de rejeter l'ensemble des moyens de nullité.
2 - Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention : erreurs de droit, défaut d'examen personnel et disproportion allégués
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la rétention a répondu sur ces moyens et griefs.
En effet, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (défaut de passeport, absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait fourni aucune information dont il prétend qu'elle aurait été ignorée volontairement par le préfet.
Si l'appelant relève à juste titre qu'il a remis son passeport, il y a lieu de constater que le préfet ne se fonde pas sur le défaut de document d'identité, mais aussi et surtout sur d'autres éléments tels que :
- Le fait de s'être soustrait à une précédente mesure, le 4 février 2019
- Le fait de n'avoir pas justifié d'une adresse stable et fixe même si l'intéressé avait effectivement donné une adresse,
- Le fait qu'il vit en situation irrégulière depuis 2017
- Le fait qu'il ne justifie pas d'une insertion dans la société française, ni d'attaches familiales, ni de conditions d'existence pérenne.
Au demeurant, il n'indique pas quel "élément de sa situation personnelle" évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet.
Ainsi, il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment