Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-13.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.123
Date de décision :
31 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société alsacienne d'étanchéité
X...
(la SAED) a, le 2 juin 2000, souscrit auprès du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL) deux fonds communs de placement ; qu'ayant constaté une perte importante de la valeur de ces produits, la SAED, reprochant en particulier au CIAL d'avoir omis de lui remettre la note d'information soumise à la Commission des opérations de bourse ainsi que d'avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde, a demandé sa condamnation à des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SAED, l'arrêt, après avoir constaté que les conditions particulières des fonds communs souscrits ne faisaient pas état de la remise de la fiche signalétique issue de la note d'information soumise à la Commission des opérations de bourse, en application des dispositions de l'article 32 de son règlement relatif aux organismes de placement collectif de valeurs mobilières, homologué par arrêté du 28 septembre 1989, retient que la SAED n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la Société alsacienne d'étanchéité
X...
(SAED)
La société SAED fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que la CIAL soit condamnée à lui verser la somme de 225.686,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
AUX MOTIFS QUE la société SAED fonde principalement sa demande sur le défaut de remise de la fiche signalétique issue de la note d'information soumise à la commission des opérations de bourse en vertu de l'article 32 du règlement relatif aux organismes de placements collectifs en valeurs mobilières homologué par arrêté du 28 septembre 1989 ; que le CIAL produit les deux notices d'information, relatives aux fonds communs de placement dénommés « Cial Gestion dynamique » et « Cial gestion equilibrée » ; que les conditions particulières des contrats dits Florilège souscrits par la SAED ne font pas état de cette remise ; que cependant, le CIAL produit un tirage de ses consignes informatiques qui font état de la nécessité de délivrer cette notice ; que la cour estime que le défaut de remise de cette notice n'a pas pour effet automatique de vicier de nullité le contrat ; que la SAED, qui prétend que le CIAL n'aurait pas rempli son devoir d'information et de conseil, ne précise pas cependant quelles informations et quels conseils lui auraient fait défaut ; qu'elle parle un peu vaguement d'un défaut d'avertissement sur les risques encourus, mais qu'il est bien évident que monsieur X... connaissait les risques inhérents à un placement en valeurs mobilières ; que cette circonstance est seule à l'origine des déboires financiers de la société SAED et que le manquement allégué au devoir d'information et de conseil n'aurait pu consister dans ces conditions qu'à avoir omis de prévoir la chute brutale de la Bourse.
ALORS QUE le banquier qui omet, préalablement à toute souscription, de remettre à ses clients la fiche signalétique issue de la note d'information approuvée par la COB décrivant les caractéristiques des OPCVM manque à son obligation de conseil et d'information ; que dès lors, en retenant que la CIAL n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information tout en constatant qu'elle n'avait pas remis la fiche signalétique à la société SAED avant la souscription des fonds de placement litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant a violé l'article 1147 du code civil.
ALORS QUE le banquier doit, au titre de son devoir de conseil et d'information, mettre en garde ses clients contre les risques encourus par les opérations d'investissement qu'il propose sur des fonds communs de placement ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société SAED de ses demandes tendant à la condamnation de la société CIAL pour manquements à ses obligations, qu'elle ne précisait pas quels conseils lui auraient fait défaut, la cour d'appel a ajouté à la loi et a ainsi violé l'article 1147 du code civil.
ALORS QUE le banquier étant débiteur d'une obligation de mise en garde sur les risques encours par les placements qu'il propose à l'égard des clients profanes, les juges doivent rechercher, en fonction des circonstances, si le client est ou non un client averti ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour juger que la banque n'était pas tenue d'une obligation de conseil et d'information à l'égard de la société SAED, qu'il était évident que monsieur X..., son dirigeant, connaissait les risques inhérents à un placement en valeurs mobilières sans caractériser en quoi ce dernier aurait été un client averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
ALORS QUE le débiteur d'une obligation d'information doit indemniser son cocontractant du préjudice subi à raison de ses manquements ; que dès lors en retenant que le préjudice subi par la société SAED n'ayant été causé que par la circonstance que le mois de juin 2000 avait été le plus mauvais moment pour effectuer un placement en valeurs mobilières, le manquement allégué au devoir d'information n'aurait pu consister qu'à avoir omis de prévoir la chute brutale de la bourse sans rechercher si l'exécution par la banque de son devoir d'information sur les risques encourus par les opérations qu'elle avait conseillées à son client n'aurait pas été de nature à empêcher, ou à tout le moins, réduire le préjudice subi par la société SAED qui, informée des risques encourus, aurait pu procéder à d'autres placements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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