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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-17.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.732

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Mme Anne-Marie L. et autres, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de feu L., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme Paule L. T., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts L., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Le Terrible, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme L. T. a mis au monde, le 17 septembre 1977, un enfant, prénommé A., qu'elle a reconnu et qui a été reconnu par L. le 17 avril 1978 ; que, sur déclaration conjointe de ses parents, l'enfant a pris le nom de son père en octobre 1982 ; qu'un jugement du 24 juin 1982 a condamné L. au paiement d'une pension alimentaire pour son fils ; que L., qui avait été placé sous le régime de la tutelle par décision du 28 août 1987, est décédé le 24 février 1988 ; que, dès le 18 mars suivant, ses enfants légitimes, MM. Gérard et François L., ce dernier représenté par son frère, pris en sa qualité de tuteur, et Mme Anne-Marie L., ont introduit une action en contestation de la reconnaissance souscrite par leur auteur et ont sollicité un examen comparé de sang, ordonné par un jugement du 24 avril 1989 ; que, statuant sur une requête présentée par les consorts L., le 23 octobre 1989, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a délivré, le 8 janvier suivant, une commission rogatoire internationale pour ordonner les diligences nécessaires au prélèvement de sang devant être opéré sur la personne de M. François L., hospitalisé aux Pays-Bas ; que, toutefois, un échantillon de sang avait été directement adressé, le 24 octobre 1989, à l'expert qui, à l'issue de ses opérations, a conclu que "l'enfant A. L. ne peut être exclu comme enfant de M. L., père de Gérard, Anne-Marie et François L." ; qu'après avoir officieusement soumis ces conclusions à un autre praticien, les consorts L., contestant la régularité des opérations d'expertise, ont demandé leur annulation et la désignation d'un nouvel expert ; que le tribunal de grande instance a rejeté toutes leurs prétentions ; que la cour d'appel (Paris, 21 avril 1992) a confirmé cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les consorts L. font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de cet arrêt que M. L., qui n'avait vécu qu'une "courte période" avec le jeune A. et sa mère, et qui avait exprimé des doutes quant à sa paternité, a interrompu sa correspondance avec Mme Le Terrible et son enfant à partir de mai 1984 et que Mme L. T. a dû "diligenter des procédures" à son encontre aux fins d'obtenir la fixation judiciaire de la pension alimentaire, notamment par décision de 1982, ce qui induit nécessairement une interruption dans sa participation volontaire à l'entretien de l'enfant ; qu'en l'état de ces éléments incompatibles avec une possession d'état continue, la cour d'appel, qui a néanmoins estimé que l'enfant A. pouvait se prévaloir de la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. L., a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1, 311-2 et 339 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le testament, seul élément que l'arrêt relève pour retenir la continuité des relations entre M. L. et l'enfant A., avait été rédigé en novembre 1986, c'est-à -dire à une époque au cours de laquelle l'arrêt énonce que M. L. était atteint de troubles de mémoire et précédant la prise d'une mesure de tutelle à son égard ; qu'en se fondant sur ce testament pour caractériser la possession d'état, les juges du second degré ont encore privé leur décision de base légale ; Mais attendu que la reconnaissance d'un enfant naturel étant présumée être l'expression de la vérité, c'est à celui qui la conteste qu'il appartient de démontrer, par tous moyens, son caractère mensonger ; qu'en l'espèce, après avoir souverainement estimé que les consorts L. ne rapportaient pas la preuve que L. n'avait pu rencontrer Mme L. T. à l'époque de la conception de l'enfant, la cour d'appel s'est fondée sur l'examen comparatif des sangs opéré en première instance, qui ne permettait pas d'exclure la paternité de M. L. et sur la constante sollicitude manifestée pas celui-ci à l'égard de l'enfant dans une abondante correspondance, adressée tant à la mère qu'au jeune A., qualifié de "fils" ; qu'elle a relevé que L. avait toujours pourvu à l'entretien de l'enfant et qu'il s'était désisté de l'appel formé contre une décision le condamnant au paiement d'une pension alimentaire, à la suite d'un différent passager l'ayant opposé à Mme L. T. ; que l'arrêt relève encore que la brièveté de la cohabitation de L. avec son fils n'avait eu pour cause que le comportement hostile des consorts L. et que les dispositions du testament rédigé par L. démontraient que celui-ci ne s'était jamais désintéressé du jeune A. ; que, de l'ensemble de ces appréciations et constatations, la cour d'appel a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve, que l'action en contestation de la reconnaissance souscrite par L. devait être rejetée ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, d'une part, que, par décision du 8 janvier 1990, le juge chargé du contrôle de l'expertise donnait commission rogatoire à toutes autorités territorialement compétentes aux Pays-Bas à l'effet de procéder au prélèvement du sang de M. François L. ; qu'en méconnaissance de cette décision, l'expert, qui était informé de cette procédure et qui n'avait déposé son rapport que le 21 juin 1990, procédait à l'analyse d'un prélèvement sanguin effectué sur M. François L. le 24 octobre 1989 hors de tout contrôle judiciaire et expédié dans des conditions restées inconnues ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise ou d'ordonner un complément d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de la note établie par le praticien consulté officieusement par les consorts L. que si celui-ci concluait à l'absence d'une exclusion de paternité, ce n'est qu'au regard des "systèmes étudiés" par l'expert judiciaire, puisqu'il ajoutait que le nombre de ces systèmes était notoirement insuffisant, ne pouvait permettre de conclure, et que tout calcul de probabilité de paternité alors que le seuil minimal de probabilité d'exclusion n'était pas atteint "apparaissait illusoire" ; qu'en l'état de ces énonciations, qui signifient clairement que le rapport établi par l'expert judiciaire ne pouvait permettre de conclure à une paternité de M. L. envers l'enfant, les juges du second degré, qui énoncent que les conclusions de cet expert n'étaient pas "démenties" par le praticien consulté par les consorts L., ont dénaturé le rapport établi par ce dernier et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'échantillon de sang de M. L. ayant servi aux opérations avait été prélevé et adressé par le propre médecin traitant de M. L. ; que cette diligence, qu'aurait pu seule critiquer Mme L. T., rendait sans objet la commission rogatoire délivrée par le juge chargé du contrôle de l'expertise ; que, de ce chef, le moyen est inopérant ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'avis officieux produit par les consorts L. en constatant, par motif adopté, que ce document indiquait qu'aucune exclusion de paternité de L. n'était mise en évidence par les systèmes étudiés ; que le grief n'est pas fondé ; D'où il suit qu'en aucune de ses dernières branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme L. T. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de Mme L. T. fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts L., envers Mme L. T., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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