Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-45.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.428
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Réginter, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Chantal Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Réginter, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., au service de la société Réginter en qualité d'attachée d'exploitation depuis le 5 janvier 1987, a fait l'objet d'une mise à pied le 27 octobre 1988, puis d'une nouvelle mise à pied du 23 au 25 novembre 1988 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 décembre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation des mises à pied et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et de salaires ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les mises à pied des 27 octobre 1988 et 23 au 25 novembre 1988 ainsi que d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que les griefs étaient vagues, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la société Soden, cliente de la société Réginter, qui demandait à M.
Canova, à la suite de divers malentendus, de ne plus avoir pourinterlocutrice Mme Y... et ce afin "que de bonnes relations puissent se poursuivre", d'où il résultait clairement l'existence d'une plainte d'un client, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que l'employeur n'est pas tenu, dans la convocation à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire, d'énumérer les faits reprochés, de sorte qu'il peut parfaitement, au cours de l'entretien, évoquer des faits survenus postérieurement à la convocation ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction, le 3 novembre 1988, mais qu'ayant persisté à conserver son véhicule en fin de semaine et à ne pas remettre à son employeur un rapport journalier, ces manquements ont été examinés lors de l'entretien du 10 novembre ; que, dès lors, en retenant que la sanction visait des faits postérieurs à la convocation à l'entretien, pour déclarer irrégulière la procédure et
annuler la sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, encore, qu'en se bornant à déclarer qu'elle n'était pas en mesure de s'assurer de la réalité des griefs avancés par l'employeur sans rechercher si celle-ci ne résultait pas des rappels à l'ordre de la société Réginter sur le mode d'utilisation du véhicule et la nécessité d'établir un rapport journalier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, enfin, que l'accumulation de plusieurs manquements qui, isolément, ne constituent pas un motif de licenciement, peut légitimer la rupture du contrat ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des reproches constitués par l'indélicatesse de propos et l'insubordination caractérisée de Mme Y... ne justifiait pas le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs de la société n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le sixième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la salariée à lui payer des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que Mme Y... n'apparaissait pas impliquée, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. X... dans laquelle il déclarait "on m'a dit que je travaille pour Mme Y... qui monte sa propre société", et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 11 de la convention collective des personnels des entreprises de nettoyage de locaux ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article 11 de la convention impose un seuil minimal au-dessous duquel aucun salarié ne doit être payé, que l'avenant au contrat de travail, en instituant un salaire mensuel brut de 7 180 francs pour un coefficient 350, ne respecte pas le salaire minimal de 8 226 francs auquel doivent être ajoutées les primes qui existent dans le contrat et sont maintenues dans l'avenant ;
Attendu, cependant, que toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective, sauf exception expressément mentionnée par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rémunération de la salariée était composée d'une partie fixe à laquelle s'ajoutait une prime variable en fonction de l'activité commerciale de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts en application de la clause de non-concurrence au motif que l'employeur n'avait pas dénoncé cette clause figurant au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la clause de non-concurrence n'était assortie d'aucune contrepartie financière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Réginter à payer une somme à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en application de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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