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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 30 octobre 2024. 24LY02338

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY02338

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de la Drôme lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux qui lui a été opposé le 30 mars 2021. Par jugement n° 2102617 du 30 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A, représenté par Me Fort, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 26 octobre 2020 et la décision du 30 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de le radier du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté repose sur une procédure non contradictoire ; - son comportement ne constitue plus une menace au sens de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ; - les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. A se désiste de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 30 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 1 N° 24Y02338

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