Cour de cassation, 03 juillet 2002. 01-00.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.448
Date de décision :
3 juillet 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 9 septembre 1999), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) a donné un appartement à bail aux époux X..., qu'une ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location et dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité du loyer, la clause reprendrait effet de plein droit, un commandement de quitter les lieux a été délivré aux anciens locataires le 24 janvier 1996 ; que M. X... a été expulsé le 2 septembre 1998 ;
qu'il avait saisi, le 12 août 1998, le juge de l'exécution d'une demande de sursis à expulsion pendant une durée de trois mois qui avait été accueillie ; que le procès-verbal d'expulsion comportait convocation de M. et Mme X... pour l'audience du juge de l'exécution du 2 novembre 1998 ; que M. X... a sollicité sa réintégration dans les lieux et la restitution de son mobilier ; qu'en appel, il a demandé l'annulation du procès-verbal d'expulsion ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que la régularité formelle de ce procès-verbal n'a pas été contestée devant le premier juge et qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande soumise à la cour d'appel par M. X... tendait aux mêmes fins que sa prétention initiale, la réintégration dans l'appartement et la restitution des meubles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique