Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de PRESTATION et MISSION (SPM), dont le siège social est à Lyon (Rhône), 43, avenue du Président Herriot,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Alfred HERLICQ et fils, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de prestation et mission, de Me Célice, avocat de la société Alfred Herlicq et fils, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 février 1987), que la Société services personnels, missions de travail temporaire (SPM) à demande des dommages-intérêts à la société Alfred Herlicq et fils (Herlicq) en réparation de la faute que celle-ci aurait commise en donnant une apparence de garantie à sa filiale, la société SEPEMI, avec laquelle la société SPM avait conclu des contrats de prestation de travail temporaire dont le prix n'avait pas été payé, tandis que la société SEPEMI avait été mise en liquidation des biens ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SPM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable faute de qualité pour l'exercer, en mettant en oeuvre le moyen reproduit en annexe ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve, dès lors qu'il appartenait à la société SPM d'établir, comme elle le soutenait, qu'après avoir cédé ses créances sur la société SEPEMI, elle était redevenue propriétaire des factures correspondantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SPM fait aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action mal fondée en proposant le moyen reproduit en annexe ;
Mais attendu qu'ayant, par une décision motivée, apprécié souverainement la portée des éléments de preuve versés aux débats par les parties, la cour d'appel retient que la prétention de la société SPM, selon laquelle elle n'aurait contracté
avec la société SEPEMI qu'en raison de l'apparence de garantie et de crédit abusif créée par la société Herlicq au profit de sa filiale, n'est pas établie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la société Herlicq n'avait pas commis de faute au préjudice de la société SPM ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de prestation et mission (SPM) à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société Alfred Herlicq et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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