Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 24/00720 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICGR
AFFAIRE : [I] / [O]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Sylvia LAGARDE
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 72019/007249 du 28/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (JORDANIE)
[Adresse 18]
[Localité 1] (JORDANIE)
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Février 2025
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [S] et Monsieur [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 13] (Émirats arabes unis) sans énonciations relatives au contrat de mariage et à la désignation de la loi applicable dans l’acte.
Trois enfants sont issus de cette union :
*[O] [E] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (Émirats arabes unis),
*[O] [Z] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11] (Jordanie),
*[O] [W] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11] (Jordanie).
Une requête en divorce fondée sur les articles 251 et suivants du Code civil a été déposée le 18 juin 2020 par Madame [S] [I] épouse [O].
Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.
Suivant ordonnance après tentative de conciliation réputée contradictoire subséquemment rendue le 05 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
Autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce et rappelé aux époux les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile : « Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques »,
Donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare habiter séparément depuis le 16 juin 2019,
Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, s’agissant d’un bien propre,
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
Dit que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère,
Réservé, en l’état, le droit de visite du père en l’absence de celui-ci et de toute revendication de sa part,
Fixé, à compter de la présente décision, à 500,00 euros par enfant et par mois (soit 1.500,00 euros par mois au total) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme à indexer,
Fixé à compter de la présente décision, à 1.500,00 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [O] devra payer d’avance, avant le 5 de chaque mois à Madame [S] [I] épouse [O] en exécution du devoir de secours et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme à indexer,
Fixé à 2.000,00 euros le montant de la provision pour frais d’instance due par Monsieur [W] [O] à Madame [S] [I] épouse [O] et, en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme.
Cette décision a été signifiée par la voie de la « REMISE À PARQUET DIPLOMATIQUE » en date du 25 février 2022, étant précisé que le courrier LRAR est revenu non distribué.
Suivant acte signifié par la voie de la « REMISE À PARQUET DIPLOMATIQUE » en date du 26 juin 2024, Madame [O] [S] entendu poursuivre la procédure et a assigné Monsieur [O] [W] en divorce.
Les formalités prescrites par l’article 688 du Code de procédure civile ont été accomplies et il s’est écoulé un délai de six mois depuis l’envoi de l’acte d’assignation.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [O]/[I] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Constater que les époux sont séparés depuis le 16 juin 2019 ou à tout le moins depuis le 07 novembre 2021,
Par conséquent, prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du jugement à intervenir dans les actes d’état civil,
Donner acte à Madame [S] [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, les inviter, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte à Madame [S] [I] de ce qu’elle ne sollicite pas le droit de conserver l’usage du patronyme de son époux,
Donner acte à Madame [S] [I] de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire,
Dire que Madame [S] [I] exerce l’autorité parentale sur les trois enfants communs de manière exclusive,
Maintenir les autres dispositions relatives aux enfants contenues dans l’ordonnance de tentative de conciliation rendue le 07 novembre 2021 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de VALENCE :
Maintenir la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
Maintenir la réserve, en l’état, du droit de visite du père,
Maintenir à 500,00 euros par enfant et par mois (outre indexation) (soit 1.500,00 euros par mois au total) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme.
Condamner Monsieur [W] [O] aux entiers dépens,
En tout état de cause, dispenser Madame [S] [I] du remboursement des sommes exposées par l’État dans le cadre du bénéfice de l’aide juridictionnelle, par application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de la procédure a été fixée au 10 janvier 2025 suivant ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 20 février 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] [W] n’a pas entendu constituer avocat afin de formuler des prétentions ou s’opposer à celles formulées par son épouse ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [I] [S] épouse [O]
Née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 16] (26)
et
Monsieur [O] [W]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (JORDANIE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 13] (Émirats arabes unis)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Concernant les époux :
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [N], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial à la date de la demande en divorce, soit le 26 juin 2024,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée par Madame [I] [S],
Concernant les enfants mineurs [E], [Z] et [W] :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère,
RAPPELLE que Monsieur [O] [W] reste titulaire de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui signifie qu’il reste leur père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à leur entretien,
RAPPELLE que Monsieur [O] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie desdits enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RÉSERVE, en l’état, le droit de visite et d’hébergement du père en l’absence de celui-ci et de toute revendication de sa part,
MAINTIENT à la somme mensuelle totale de 1.500,00 euros (soit 500,00 euros par mois et par enfant, somme à indexer) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [O] [W] à payer cette somme directement à Madame [I] [S],
ÉCARTE le principe de l’intermédiation financière tenant la domiciliation étrangère de Monsieur [O] [W],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
RAPPELLE le montant de cette pension alimentaire est indexé sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX03] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [I] [S] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES