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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-17.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.000

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 21 mai 1999), que, M. X..., entrepreneur individuel, ayant été mis en redressement judiciaire le 7 mai 1990, un plan de continuation a été adopté le 1er septembre 1990, puis modifié le 21 juin 1993 ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 12 novembre 1998 ; que la cour d'appel, qui a en outre rejeté la demande de modification du plan, a confirmé ce jugement, en fixant toutefois au 12 mai 1997 la date de la cessation des paiements ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, pris en ses quatre branches, réunis : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant, pour ouvrir la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., sur la circonstance que celui-ci n'établirait pas qu'il disposait des moyens d'exécuter les engagements contenus dans le plan ni des moyens de consigner les sommes dont il offrait le règlement, que sa comptabilité ne serait pas probante, qu'il ne justifierait pas des paiements effectués au titre de la créance de la société Ucanor, et qu'il ne démontrerait pas que sa situation s'est "depuis" améliorée et qu'il a pu faire face à ses dettes exigibles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la cessation des paiements et de sa persistance au jour de l'arrêt, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la cessation des paiements suppose l'impossibilité de faire face au passif exigible au moyen de l'actif disponible ; qu'en déduisant la cessation des paiements de M. X... du non-règlement des échéances du plan, et de l'absence de comptabilité sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir que la société Pourcher ayant accepté les délais de paiement, sa créance ne pouvait, nonobstant le caractère définitif de l'arrêt qui la constate ou les réclamations de son liquidateur, être comptée au titre des créance exigibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à affirmer que la preuve des paiements de la société Ucanor ne serait pas rapportée, sans répondre aux conclusions invoquant non seulement un apurement progressif de cette créance, mais, bien plus, l'existence de délais de paiement accordés par ce créancier, et partant le défaut d'exigibilité de cette créance, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en ne répondant pas non plus aux conclusions qui faisaient valoir que l'expert avait omis de déduire de son décompte la somme dont il constatait lui-même le règlement à l'URSSAF en mai et juin 1998, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'en ne répondant pas non plus aux conclusions qui faisaient valoir que les créanciers consultés en vue de la modification sollicitée du plan de continuation, dont la résolution n'a d'ailleurs pas été demandée par ces derniers, avaient accepté les nouveaux échéanciers proposés, ce dont il résultait que ces créanciers ne pouvaient être considérés comme détenant des créances exigibles à prendre en compte pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, n'étant pas tenue de répondre à des conclusions qui alléguaient des délais de paiement sans en apporter la preuve, ou alléguaient de nouveaux échéanciers que M. X... avait rendus caducs en ne les respectant pas, la cour d'appel, qui n'a pas relevé parmi les dettes de celui-ci les sommes réglées à l'URSSAF, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... se trouvait en état de cessation de paiements depuis le 12 mai 1997 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... adresse encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'inexécution des engagements issus du plan de continuation ne peut donner lieu qu'à la résolution du plan et à l'ouverture de redressement judiciaire, et ce à l'initiative des créanciers eux-mêmes ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas justifié l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X... par l'inexécution des engagements du plan de continuation, mais par la cessation de ses paiements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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