Cour d'appel, 10 juin 2014. 13/11562
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/11562
Date de décision :
10 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2014
O.B
N°2014/
Rôle N° 13/11562
[K] [E] [B] épouse [L]
C/
[Z] [E] [B]
[S] [E] [B] épouse [V]
Grosse délivrée
le :
à :ME BADIE
ME KARCENTY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Avril 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/01512.
APPELANTE
Madame [K] [E] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 1] (06000), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [Z] [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1] (06000), demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Jean-Michel KARCENTY, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [E] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (06000), demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jean-Michel KARCENTY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2014.
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 23 novembre 2009, par laquelle Madame [S] [E] [B] épouse [V] a fait citer Madame [K] [E] [B] devant le Tribunal de Grande Instance de Nice et la citation par celle-ci, par actes des 17 février 2011 et 3 mars 2011, de Madame [S] [E] [B] et Monsieur [Z] [E] [B] devant le Tribunal de Grande Instance de Bonneville.
Vu le jugement rendu le 18 juin 2012, par cette dernière cette juridiction, portant dessaisissement et renvoi de la demande relative à l'indemnité d'occupation devant le Tribunal de Grande Instance de Nice.
Vu le jugement rendu le 8 avril 2013, par le Tribunal de Grande Instance de Nice.
Vu la déclaration d'appel du 3 juin 2013, par Madame [K] [E] [B].
Vu les conclusions transmises le 3 septembre 2013, par l'appelante.
Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2014, ayant déclaré Madame [S] [E] [B] et Monsieur [Z] [E] [B] irrecevables à conclure sur leur constitution d'avocat.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2014.
SUR CE
Attendu qu'[I] [U], veuve d'[Z] [E] [B] est décédée le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder, Madame [S] [E] [B], Monsieur [Z] [E] [B] et Madame [K] [E] [B], ses trois enfants ;
Attendu que Madame [S] [E] [B] réclame à sa soeur l'arriéré d'une indemnité d'occupation relative à un terrain de 69'750 €, arrêté au 31 décembre 2009, outre la somme de 1070 € par mois, à compter de cette date ;
Attendu que pour s'opposer à la demande, Madame [K] [E] [B] invoque les termes du testament rédigé le 1er décembre 1994 par la défunte, par lequel elle a légué la quotité disponible à ses enfants [Z] et [S], en compensation de l'autorisation donnée gracieusement à sa fille [K], de construire sur son terrain situé à [Localité 1] ;
Attendu que par ce testament Madame [I] [U] indique sa volonté de rétablir l'égalité dans l'héritage entre ses trois enfants, du fait de l'autorisation donnée gracieusement à [K] de construire sur son terrain de [Localité 1], sans qu'[Z] et [S] aient reçu compensation ;
Attendu que la rédaction de ce document révèle que l'autorisation de construire a été donnée à titre définitif et non pas seulement de son vivant et qu'elle doit être compensée, dans le cadre du règlement de la succession, par l'attribution de la quotité disponible aux deux autres enfants;
Attendu que dans ces conditions aucune indemnité d'occupation n'est donc exigible de ce chef, à compter du décès de Madame [U] ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ;
Attendu que Madame [S] [E] [B] qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par Madame [S] [E] [B],
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [E] [B] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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