Cour administrative d'appel de Nancy, 09 mars 1993. 92NC00603
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
92NC00603
Date de décision :
9 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 août 1992 présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (S.A.P.R.R.) dont le siège social est sis ..., représentée par ses représentants légaux ;
La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer à la compagnie d'assurances La Prévoyance Mutuelle la somme de 5 791,81 F et à M. M. Y... la somme de 1 440 F en réparation du préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 18 août 1987 sur l'autoroute A.31 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... et la compagnie d'assurances La Prévoyance Mutuelle ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 16 octobre 1992 présenté pour M. M. Y... demeurant ... à 71000 MACON et pour la compagnie d'assurances La Prévoyance Mutuelle dont le siège social est ... (75000) Paris ;
M. Y... et la compagnie d'assurances La Prévoyance Mutuelle concluent au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, demandent la condamnation de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE à leur verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- les observations de Me ARNAUD, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 août 1987, vers 8 H 45, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile sur l'autoroute A.31 dans le sens Beaune-Dijon, à hauteur de l'aire de repos de Boncourt le X..., M. Y... a été victime d'un accident provoqué par la présence sur la chaussée d'une plaque métallique qui y avait été abandonnée ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE à verser à la compagnie d'assurances La Prévoyance Mutuelle subrogée dans les droits de son assuré, M. Y..., la somme de 5 791,81 F et à M. Y... la somme de 1 440 F en réparation du préjudice causé par ledit accident ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE fait appel de ce jugement en soutenant qu'elle avait normalement entretenu la chaussée, comme en fait foi la main-courante tenue par son service de sécurité spécialisé dans l'entretien et la surveillance de l'ouvrage ;
Considérant que ladite main-courante produite par la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE numérotée, datée et paraphée par le préposé ne fait pas mention lors du passage du service d'entretien, le 18 août 1987 à hauteur de l'aire de Boncourt le X... entre 8 H 26 et 8 H 36, soit quelques minutes avant l'accident, de la présence sur la chaussée de la plaque métallique litigieuse ; que, toutefois, la tenue d'un tel document sous forme de feuilles volantes rassemblées dans un classeur présente une solution de continuité et n'est pas de nature à éliminer toute possibilité d'en modifier le contenu ; qu'ainsi, ledit document ne présente pas un caractère suffisant de fiabilité et de sincérité et ne peut être retenu comme preuve de l'entretien normal de l'ouvrage dont la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE avait la charge ; que l'attestation établie le 31 août 1989, soit deux ans après les faits litigieux, par un autre préposé de la société que celui qui avait tenu la main-courante susmentionnée, ne constitue pas plus un justificatif probant ; que par suite, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage en cause ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y... ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" et de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE à payer à la société des assurances la Prévoyance Mutuelle et à M. Y... la somme de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est condamnée à payer à la compagnie d'assurances La Prévoyance Mutuelle et à M. Y... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE à M. Y... et à la compagne d'assurances La Prévoyance Mutuelle.
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