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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-16.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.769

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO), dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre A), au profit de la société Orgadis, dont le siège social est sis au Centre d'affaires Paris-Nord, ..., Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Orgadis, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1990), que la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO) a consenti à la société Orgadis une convention d'occupation précaire portant sur un local à usage d'entrepôt, à charge pour le bailleur d'effectuer un certain nombre de travaux ; qu'en raison de l'inexécution par la caisse de la totalité des travaux prévus, la société Orgadis a refusé de prendre possession des lieux loués ; Attendu que pour prononcer la résolution de la convention, aux torts de la CNPO, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas rempli en temps utile les obligations par elle souscrites et n'a pas à se faire juge du point de savoir si son cocontractant aurait pu et dû s'accomoder de la situation et prendre, malgré tout, possession des lieux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CNPO, soutenant que les inexécutions reprochées n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résolution de la convention à ses torts et que cette résolution procédait du seul refus de la société Orgadis de prendre possession des lieux loués, qui étaient conformes à leur destination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Orgadis, envers la CNPO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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