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Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-22.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.226

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Sylviane Z..., demeurant ... 22, 22000 Saint-Brieuc, 2°/ la Caisse Mutuelle de réassurance agricole des Côtes-d'Armor Groupama Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7 chambre), au profit : 1°/ de Mme Y... de Bled, épouse Bucheron, demeurant ..., 2°/ de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Z... et de la Caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes-d'Armor, de SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse de dépôts et consignations et de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 1995), que Mme X... a été blessée dans un accident dont Mme Z..., assurée auprès de la Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) des Côtes-d'Armor, a été déclarée responsable; qu'elle a demandé réparation de son préjudice; que la Caisse nationale de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations sont intervenues à l'instance pour demander le remboursement des prestations versées par elles à la victime; que le Tribunal a accueilli ces dernières demandes sans avoir préalablement évalué l'indemnité compensant le préjudice soumis à recours de Mme X... ; Attendu que, sur appel de Mme Z... et de son assureur, l'arrêt déclare irrecevables leurs prétentions au motif qu'elles ne visent qu'à préserver les droits d'organismes sociaux non parties à la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions Mme Z... et la CMRA des Côtes-d'Armor demandaient que le préjudice soumis à recours soit préalablement déterminé, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme X..., la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de Prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., et de la CMRA des Côtes d'Armor d'une part, de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse nationale de prévoyance d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz