Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-15.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.146
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances U.A.P. Collectives, dont le siège est ...,
2 / de la société Lyonnaise de Crédit Bail, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 décembre 1999, la société Axa Collectives a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la société UAP Collectives ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société AXA Collectives, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Axa Collectives de ce qu'elle reprend l'instance engagée par la société UAP Collectives ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour écarter le moyen de l'assuré qui soutenait que la clause accordant le bénéfice de la garantie invalidité absolue et définitive aux personnes "classées par la sécurité sociale parmi les invalides de 3ème catégorie" s'analysait en une clause d'exclusion indirecte, soumise aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, la cour d'appel a exactement retenu que cette clause participait de la définition des conditions de la garantie ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Axa Collectives ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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