Cour de cassation, 15 avril 2016. 14-15.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-15.529
Date de décision :
15 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° U 14-15.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [O], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société CRH Ile-de-France distribution Persan, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CRH Ile-de-France distribution Persan ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [O] de ses demandes tendant à la condamnation de la société CRH Ile-de-France DISTRIBUTION à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la période de préavis et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS propres QUE si, à l'instar de la période d'essai, l'employeur est libre de rompre la période probatoire sans donner de motif la rupture ne doit pas être fautive ; qu'il résulte de la lettre du 1er décembre 2009 par laquelle l'employeur a notifié à Mme [O] l'interruption de sa période probatoire et de la lettre de licenciement du 6 janvier 2009 la société CRH a mis fin à la période probatoire qu'il a estimée non concluante, a l'issue d'un entretien qui a eu lieu avec la salariée le 30 novembre 2009 au cours duquel il lui a été fait part des constats suivants : situation relationnelle inacceptable du dépôt équipe divisée, vision sur les collaborateurs manichéenne et tranchée : des "très bons" ou des "très mauvais", pas de prise de recul pour analyser la situation, absence de collaboration avec votre adjoint et désaveux devant collaborateurs, résultat d'exploitation toujours déficitaire, rotation des stocks alarmant ; qu'ainsi la décision de l'employeur de rompre la période probatoire repose sur des éléments objectifs manifestement exclusifs de tout abus de droit, et les attestations de salariés de la société que Mme [O] produit pour attester de la qualité de son travail ne sont pas de nature à invalider l'opinion de l'employeur sur l'aptitude de la salariée à occuper les fonctions qui lui ont été confiées à titre probatoire ; que par ailleurs, il résulte des pièces au dossier qu'avant cet entretien du 30 novembre 2009 préalable à la notification de l'interruption de la période probatoire, Mme [O] s'est entretenue au cours du mois de septembre 2009 avec un responsable du service des ressources humaines, M. [V], lequel a adressé le 8 septembre 2009 un mail à M. [L], représentant l'employeur, dans lequel il lui résume le contenu de l'entretien qui a porté sur la manière dont Mme [O] organisait le dépôt ; que M. [V] lait état de réserves sur les qualités de « management » de la salariée et conclut qu'un accompagnement est nécessaire sur ce site ; que Mme [O] a ainsi fait l'objet de deux entretiens avant la fin de sa période probatoire, comme cela était prévu au contrat, et si ces entretiens n'ont pas pris la forme d'entretiens d'évaluation, ils ont manifestement eu cet objectif, le contrat de travail ne prévoyant pas, au demeurant, de forme particulière ; qu'il n'apparaît donc pas que la société CRH ait abusivement interrompu la période probatoire ; que quant à la mesure de licenciement, il résulte de la lettre de licenciement qu'elle a été prise au motif que Mme [O] a refusé l'affectation qui lui a été proposée dans ses fonctions initiales d'adjointe au responsable de dépôt sur le site de Saint Denis, refus non contesté par la salariée ; que ce refus est bien constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement des lors que Mme [O] était liée par une clause de mobilité et que son contrat de travail stipulait expressément qu'une affectation sur un autre site ne constituait pas une modification du contrat de travail, et qu'il est établi que le site de Saint-Denis qui lui a été proposé se situait à une distance équivalente, par rapport à son domicile, des deux autres sites où elle avait été précédemment affectée ([Localité 1] et [Localité 2]) ; que Madame [O] soutient néanmoins que l'employeur aurait pu l'affecter à [Localité 1] ou à [Localité 2] mais ne produit aucun élément de nature à contredire le fait, invoqué par la société CRH, que seul le poste d'adjoint au responsable du dépôt de Saint-Denis était alors disponible ; qu'elle prétend aussi avoir fait l'objet d'un licenciement discriminatoire par rapport à M. [S] qui n'a pas été licencié pour ses fautes mais a fait l'objet d'une mesure de mutation disciplinaire au dépôt de Saint-Denis, et que refusant cette affectation il n'a pas été licencié mais rétrogradé en tant que commercial entreprise ; que l'employeur objecte cependant, à juste titre, que l'ancienneté de M. [S] (21 ans en 2010), était sans commune mesure avec celle de Mme [O] (3 ans), ce qui justifie que la même sanction n'ait pas été prononcée à l'encontre des deux salaries ;
AUX MOTIFS adoptés QUE il a été notifié le 1er décembre 2009 « l'interruption de la période probatoire », « celle-ci n'ayant pas été concluante », et le rétablissement dans les fonctions antérieures d'adjoint responsable de dépôt « avec la rémunération brute mensuelle de 3.214,26 euros pour 160,34 heures de travail correspondant à ces fonctions, sans que cela constitue une modification au contrat de travail ou une rétrogradation » ; que la direction de la société CRH reprend in extenso les termes de l'avenant du contrat de travail ; qu'il est demandé à Madame [O] dans ce même courrier du 1er décembre 2009 d'exercer ses fonctions sur le site de Saint-Denis ; que cette demande est en accord avec la clause de mobilité contenue dans l'avenant et reprenant une clause identique du contrat de travail initial ; que le site de Saint-Denis et le site de [Localité 1] sont approximativement équidistants du domicile de Madame [O] ; que la clause de mobilité est valable et que la mutation à Saint-Denis s'est faite dans le respect des éléments contractuels ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le refus par Madame [O] d'exercer ses attributions professionnelles est établi ;
1/ ALORS QUE l'employeur est libre de rompre la période d'essai, sauf mauvaise foi ou abus de droit ; que pour apprécier l'existence d'un abus de droit ou de la mauvaise foi de l'employeur, il appartient aux juges du fond de rechercher si les griefs invoqués par celui-ci pour justifier la rupture de la période probatoire sont matériellement exacts et s'ils sont exclusifs de sa mauvaise foi ou d'un abus de droit ; qu'en s'abstenant de vérifier la matérialité des éléments invoqués par l'employeur pour justifier de la rupture de la période probatoire de Madame [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS en tout cas QUE il appartient aux juges du fond d'examiner la matérialité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et d'apprécier s'ils sont susceptibles de justifier le bien fondé du licenciement ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3/ ET ALORS enfin QUE les juges du fond ne sauraient considérer que le refus d'un salarié d'accepter sa mutation en application d'une clause de mobilité est abusif sans rechercher concrètement, lorsqu'ils y sont invités, si la nouvelle affectation ne porte pas atteinte à sa vie familiale ; qu'en s'abstenant de rechercher concrètement si, comme elle y était invitée, le temps de trajet de Madame [O] pour se rendre à son nouveau lieu de travail n'était pas incompatible avec sa vie familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
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