Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-20.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.770
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, 5862, rue de Mouzaïa, à Paris (19ème),
en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans l'affaire opposant :
M. X...
Y... Franck, demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; à :
la caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (2ème),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Lesage, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ; Attendu que ce texte, d'une part, dispose qu'il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicamments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois et, d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être délivrés et pris en charge lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure ; Attendu que pour dire que M. Da Y... était en droit d'obtenir le remboursement des médicaments qu'il avait achetés le 13 septembre 1988 pour une durée de quatre mois, le jugement attaqué énonce que l'article susvisé s'adresse aux seuls praticiens et n'édicte ni interdiction d'achat ni sanction à l'égard des usagers, de telle sorte que son application à l'égard d'assurés sociaux ayant régulièrement cotisé s'analyse en une sanction d'ordre pécuniaire prise sans le support d'aucun texte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique, édictées dans l'intérêt des malades et de la santé
publique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; Condamne M. Da Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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