Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00087
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00087
Date de décision :
4 juillet 2025
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXVG
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025.
Demanderesse :
Société U LOGISTIQUE
Zone Industrielle de Belle Etoile Antares
Place de la Pléiades - BP 40306
44470 CARQUEFOU
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
Service contentieux
2 rue Diderot
47914 AGEN CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparution)
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2020, M. [L] [E], né le 9 novembre 1961, salarié de la société U Logistique en qualité de cariste, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une «tendinopathie calcifiante sévère des épaules».
Le certificat médical initial, en date du 26 février 2020, faisait état des constatations médicales suivantes : «Tendinopathie sévère calcifiante de l’épaule gauche et tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite».
Un arrêt de travail a été prescrit à M. [E] jusqu’au 15 mars 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne a, par lettre du 10 décembre 2020, notifié à la société U Logistique sa décision de prendre en charge cette pathologie dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après fixation de la date de consolidation au 30 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne a, par courrier du 19 juillet 2023, notifié à la société U Logistique sa décision d’attribuer à M. [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 1er mai 2023.
Les conclusions médicales reproduites dans ce courrier étaient les suivantes : ‘‘Il existe des séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier’’.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société U Logistique a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 8 septembre 2023.
Par lettre du 1er décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne a notifié à la société U Logistique l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 30 novembre 2023 confirmant la décision du 19 juillet 2023.
Contestant le bien-fondé de l’avis de la commission médicale de recours amiable, dès lors que le médecin qu’elle avait mandaté à cet effet, le docteur [G], avait estimé, dans un rapport du 2 novembre 2023, que le taux d’incapacité permanente partielle du salarié devait être ramené à 7 % au vu des séquelles décrites dans le dossier médical, la société U Logistique a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 3 janvier 2024.
L’affaire est venue à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne a été dispensée de comparaître et la société U Logistique était représentée à l’audience. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société U Logistique demande au tribunal de :
- Déclarer la société U Logistique recevable et bien fondée en son recours ;
- Ordonner la mise en oeuvre d’une expertise s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] à la suite de sa maladie professionnelle de l’épaule droite ;
- Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne de communiquer au docteur [G], médecin mandaté par la société U Logistique:
¤ l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision (mentionné à l’article L.142-6) ;
¤ l’avis transmis à l’organisme sur le taux d’incapacité permanente partielle (mentionné à l’article R.142-8-5) ;
- Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner l’ensemble des documents médicaux transmis, de rédiger un pré-rapport et de le communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire valoir leurs observations ;
- Réduire en conséquence, tenant le rapport d’expertise, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] à la suite de sa maladie professionnelle et le fixer à 7 % ou, tout du moins à 9 % comme préconisé par le médecin consultant ;
- Dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne ;
- Réserver le surplus des demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société U Logistique fait notamment valoir que le docteur [G] considère que les éléments du dossier médical qui lui ont été transmis ne permettent pas de justifier un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % dès lors que sur les six mouvements de l’épaule qui devaient être testés, trois seulement ont été réalisés et que les autres mouvements sont limités légèrement ; que des éléments mettent en doute la participation active de M. [E] lors de l’examen ; que si le salarié allègue des douleurs, il ne prouve pas qu’il prend des antalgiques ; qu’il doit, enfin, être tenu compte d’un état antérieur à type de tendinopathie calcifiante ; que s’agissant d’un litige d’ordre strictement médical, il convient de mettre en oeuvre une expertise médicale sur pièces, diligentée par un médecin indépendant et menée de façon contradictoire dans le but d’éclairer le tribunal.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne demande au tribunal de :
- Recevoir la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne en ses écritures ;
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 30 novembre 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] à 15 % à la date de consolidation de sa maladie professionnelle, opposable à la société U Logistique ;
- Dire et juger que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne est conforme à la législation en vigueur, opposable à la société U Logistique ;
- Débouter la société U Logistique de sa demande avant dire droit d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause,
- Débouter la société U Logistique de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne fait notamment valoir que le rapport rédigé par son médecin conseil permet, en tout état de cause, de disposer de l’ensemble des éléments séquellaires nécessaires à la discussion du taux d’incapacité permanente partielle devant le pôle social, à savoir l’existence de séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier ; qu’au vu de ces séquelles, le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, confirmé par la commission médicale de recours amiable, qui a tenu compte des observations du docteur [G], apparaît parfaitement justifié et ne peut être considéré comme surévalué au regard du barème indicatif d’invalidité ; que force est de constater que la société U Logistique n’a pas apporté d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause l’évaluation des séquelles de M. [E] par la commission médicale de recours amiable pouvant justifier une expertise.
Le docteur [P], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du dossier médical de M. [E] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne, ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien indique oralement à l’audience que M. [E] présente, ainsi que l’a constaté le médecin conseil de la caisse, une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite chez un droitier ; que, cependant, aucune amyotrophie n’a été constatée et, de plus, tous les mouvements de l’épaule ne sont pas affectés, la limitation légère observée ne s’appliquant qu’aux mouvements d’antépulsion, d’abduction et de rotation externe ; qu’enfin, il n’y a pas eu d’IRM ; que dans ces conditions, un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % pourrait être retenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025. Cette date a été reportée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la société U Logistique :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’avis de la commission médicale de recours amiable et la décision de la caisse prise conformément à cet avis lui ayant été notifiés par lettre du 1er décembre 2023, la société U Logistique, qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 janvier 2024, est recevable en son recours contentieux.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] :
Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Il convient à cet égard de prendre en compte l’avis du docteur [P] duquel il résulte que M. [E] présente une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite chez un droitier ; que, cependant, aucune amyotrophie n’a été constatée ; que tous les mouvements de l’épaule droite ne sont pas affectés, la limitation légère observée ne s’appliquant qu’aux mouvements d’antépulsion, d’abduction et de rotation externe ; qu’en outre, il n’y a pas eu d’IRM ; que dans ces conditions, un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % pour M. [E] ne va pas à l’encontre des dispositions du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires selon lequel une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, et non de certains d’entre eux, donne lieu à un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15 %.
Sur la base de tous ces éléments et compte tenu des explications respectives des parties, il convient de retenir, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, un taux global d’incapacité permanente partielle de 9 %.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE la société U Logistique recevable en son recours contentieux ;
FIXE à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [E], des suites de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le23 mars 2020, opposable à la société U Logistique ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 04 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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