Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/06989 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YB7D
N° RG 23/06989 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YB7D
Minute n°24/
AFFAIRE :
[M], [L], [U] [I]
C/
[W] [T]
Grosses délivrées
le
à
Me Sophie BAILLOU-ETCHART
Me Jean-Jacques DAHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 06 Juin 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M], [L], [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (Seine-Maritime)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002595 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/06989 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YB7D
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [I] et Monsieur [W] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 7] (Gironde), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens signé devant Maître [E] [B], notaire à [Localité 12] (Lot-et-Garonne), le 13 septembre 1997.
Le 30 juillet 2007, ils ont acquis une maison située à [Localité 8] (Gironde), à hauteur de 77 % pour Monsieur [W] [T] et 23 % pour Madame [M] [I], moyennant le prix de 249 000 euros.
Le 19 mars 2012, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a par ordonnance de non-conciliation attribué à Monsieur [W] [T] la jouissance du domicile indivis à titre gratuit, et mis à sa charge à titre provisoire le remboursement du crédit immobilier.
Par jugement en date du 15 décembre 2014, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a prononcé le divorce des époux.
Madame [M] [I] a relevé appel de la décision sur la seule prestation compensatoire. La cour d’appel de BORDEAUX a confirmé le rejet de sa demande.
À compter du 30 juin 2021 et suite à un courrier du conseil de Monsieur [W] [T], les parties ont échangé amiablement sur la fin de leur indivision.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2023, Madame [M] [I] a assigné Monsieur [W] [T] en liquidation partage de leur régime matrimonial.
Monsieur [W] [T] a constitué avocat le 18 septembre 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Monsieur [W] [T] sollicite le rabat de la clôture. Il demande au juge aux affaires familiales d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage, de désigner le Président de la chambre des notaires qui évaluera le montant de l’indemnité d’occupation et de rejeter la demande de Madame [M] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, Madame [M] [I] s’en remet sur le rabat de la clôture et demande au juge aux affaires familiales de :
- JUGER recevable et bien fondée Madame [I] en ses demandes,
- ORDONNER le rabat l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de l’indivision liant Madame [I] et Monsieur [T],
- DESIGNER pour y procéder le Président de la chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout Notaire de cette chambre,
- JUGER que les droits de Madame [I] sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 8] s’élèvent à la somme de 73.600 euros.,
- JUGER que Monsieur [T] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 15 décembre 2014, date du jugement de divorce,
- CONDAMNER Monsieur [T] au versement de cette indemnité d’occupation,
- FIXER le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 1400 euros par mois,
- JUGER que c’est la somme de 322 euros (1400 x 23%) qui est due par Monsieur [T] à Madame [I] chaque mois à titre d’indemnité d’occupation, soit à ce jour le somme de 36.064 euros à parfaire au jour du partage,
- CONSTATER que Monsieur [T] ne présente aucune demande au titre de son compte d’administration,
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Madame [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile,
- LE CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit du conseil de Madame [I],
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
À l’audience du 6 juin 2024, le juge a rabattu la clôture au jour de l’audience et mis la décision en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la présence d’un bien immobilier indivis justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est constant que Monsieur [W] [T] occupe le domicile conjugal, bien indivis. Cette jouissance a été accordée à titre gratuit jusqu’au jour du divorce définitif le 15 décembre 2014.
Il n’est pas contesté qu’il doit une indemnité d’occupation à l’indivision à compter de cette date.
Néanmoins, si les parties s’accordent aux termes de leurs écritures respectives sur une valeur vénale de 320 000 euros, Monsieur [W] [T] souhaite que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé devant le notaire, étant rappelé que celle-ci est due à compter du 15 décembre 2014.
Or, il produit trois évaluations immobilières permettant de fixer la valeur locative de la maison entre 1300 euros et 1500 euros.
C’est donc pertinemment que Madame [M] [I] sollicite qu’elle soit fixée à 1400 euros par mois.
Monsieur [W] [T] doit donc à l’indivision une indemnité d’occupation de 1400 euros par mois à compter du 15 décembre 2014. Les droits de chacune des parties seront calculés par le notaire commis au moment du partage.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
RABAT l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M], [L], [U] [I] et Monsieur [W] [T] ;
POUR Y PARVENIR :
FIXE l’indemnité d’occupation due à l’indivision à 1 400 euros par mois ;
DIT que Monsieur [W] [T] est redevable de cette indemnité d’occupation à hauteur de ses droits dans l’indivision à compter du 15 décembre 2014 ;
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre des notaires départementale de la Gironde, avec faculté délégation ;
DÉSIGNE le Juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 9] ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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