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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-16.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.389

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'Assurance Euralliance, dont le siège est ... (9ème) ci-devant et actuellement ... (9ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Orléans (2ème section), au profit de Mme Laure Y..., veuve X..., demeurant rue Louise de Savoie, bâtiment A, appartement 22, à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'Assurance Euralliance et de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui circulait à vélomoteur, a fait une chute ; qu'il est décédé des suites de ses blessures ; que Mme X... a demandé à la compagnie Euralliance auprès de laquelle son époux avait souscrit une police "protection familiale", de lui verser l'indemnité prévue en cas de décès par suite d'accident ; que l'assureur s'est prévalu des stipulations de l'article 5 des conditions générales aux termes duquel il faut entendre, par accident, "toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure" ; Attendu que la compagnie Euralliance, fait grief à l'arrrêt attaqué (Orléans, 25 avril 1989), de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que la chute qui avait provoqué le décès avait pour origine l'amnésie, c'est-à-dire un malaise avec perte de conscience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors, d'autre part, qu'en faisant profiter l'assuré du doute qui résultait des constatations d'ordre médical des services de police, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, la preuve que la définition du risque couvert se retrouve dans le sinistre dont il est demandé indemnisation, étant à la charge de l'assuré ; Mais attendu que l'arrêt constate que le décès de M. X... est résulté d'un traumatisme crânien consécutif à la chute de vélomoteur ; que, contrairement à ce que soutient la compagnie Euralliance, la cour d'appel a retenu qu'il n'était démontré ni par les constatations des services de police, ni par le certificat médical produit aux débats, que la chute avait eu pour cause directe une amnésie ou un état pathologique préexistant ; qu'elle en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'assureur était tenu de verser l'indemnité prévue par la police en cas de décès par accident ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Euralliance à une amende civile de 20 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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