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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-12.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.918

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, dont le siège est ... (Haute-Marne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit de : 1°) M. Guy X..., 2°) Mme Bernadette Y... épouse de M. X..., demeurant ensemble à Isomes (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Blanc, avocat de la CRRMA de l'Est, de Me Ryziger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 septembre 1984, un incendie a gravement endommagé une grange et une annexe appartenant aux époux X..., détruisant les récoltes et le matériel agricole qui y étaient entreposés ; que la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est (la caisse), auprès de laquelle les époux X... avaient assuré les bâtiments et leur contenu, a refusé de les indemniser, au motif que l'incendie aurait été volontairement allumé par les assurés eux-mêmes, et a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction de Chaumont ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non lieu après qu'aient été diligentées une enquête de gendarmerie et une expertise ; que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la caisse à payer aux époux X... des indemnités et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantie alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas examiné tous les éléments de preuve par elle invoqués, et alors que, d'autre part, les juges du second degré se seraient bornés, pour écarter l'avis de l'expert, à émettre l'hypothèse qu'un tiers aurait profité du départ des propriétaires pour mettre le feu ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les indices retenus par les premiers juges ne permettaient pas d'affirmer que l'incendie ait été volontaire ; que la prudence s'imposait d'autant plus qu'en matière d'incendie la meilleure expertise comportait des incertitudes, en particulier quant à la vitesse et au mode de propagation du feu, voire à la nature des combustibles utilisés ; que l'ordonnance de non-lieu allait dans ce sens, et qu'il était impossible de faire abstraction de cette décision même si elle n'avait pas l'autorité de chose jugée ; Attendu, ainsi, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert et qui ne s'est pas fondée, pour l'écarter, sur des motifs hypothétiques, a souverainement estimé, à partir des éléments révélés par l'ensemble de la procédure pénale, que la caisse ne rapportait pas la preuve de la faute intentionnelle qu'elle imputait aux époux X... pour leur refuser sa garantie ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Le rejette ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que pour condamner la caisse à payer à M. X... la somme de 30 000 francs, à Mme X... celle de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, la cour d'appel énonce qu'il convient de tenir compte du retard pris par la caisse à règler les indemnités dues ; qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher si la caisse avait causé aux époux X..., par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard mis à régler la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse à payer aux époux X... les sommes de 30 000 et 8 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les époux X..., envers la CRRMA de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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