Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en application de ce texte, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'une collision avec la motocyclette conduite par M. François-Xavier X... et appartenant à M. Alexandre X..., le véhicule automobile conduit par Mme Z...a subi des dommages matériels ; que la société L'Equité, assureur de ce véhicule, après avoir indemnisé son assurée au titre des frais de réparation, a assigné M. François-Xavier X... et M. Alexandre X... en remboursement ;
Attendu que pour condamner solidairement M. François-Xavier X... et M. Alexandre X... à payer à la société L'Equité la somme de 1 062, 20 euros et celle de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement énonce que M. Alexandre X..., propriétaire du véhicule, doit être considéré comme le gardien de la chose et à ce titre solidairement tenu responsable avec le conducteur des dommages provoqués par celle-ci ; qu'aux termes de l'article 1383 du code civil chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; que M. François-Xavier X... explique qu'il circulait au volant de sa moto lorsque la conductrice du véhicule qui le précédait a freiné brusquement afin d'éviter un piéton ; qu'il admet que son rétroviseur a frôlé l'arrière du véhicule ; que l'existence de deux impacts est confirmée par l'attestation d'un témoin de la scène ; que l'imputabilité du dommage est présumée en l'absence de preuve contraire ; qu'en conséquence, les défendeurs sont responsables des dommages causés au véhicule de Mme Z...;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Marseille ;
Condamne la société L'Equité aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société L'Equité à payer à la SCP Hemery et Thomas-Raquin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. François-Xavier X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur François-Xavier X..., avec Monsieur Alexandre X..., à payer à la société L'EQUITE la somme de 1062, 20 euros, outre celle de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Alexandre X..., propriétaire du véhicule, est considéré comme le gardien de la chose, et à ce titre il est solidairement responsable avec le conducteur des dommages causés par son véhicule ; qu'aux termes de l'article 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ; qu'en l'espèce, Monsieur François Xavier X... reconnaît qu'il circulait au volant de sa moto lorsque la conductrice du véhicule qui le précédait a freiné brusquement afin d'éviter un piéton, qu'il a alors tenté d'éviter l'accident mais que son rétroviseur a frôlé l'arrière du véhicule ; que l'existence de deux impacts entre les véhicules est confirmée par l'attestation de Monsieur Jean Pierre A..., témoin de la scène ; que dès lors la preuve de l'impact étant établie l'imputabilité du dommage est présumée en l'absence de preuve contraire ; qu'en conséquence, les défendeurs sont déclarés responsables des dommages causés au véhicule de Madame Céline Z...et seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1062, 20 euros représentant le coût de la réparation de l'automobile » (cf. jugement, p. 3 § 1 à 5) ;
ALORS QUE sont exclusivement applicables aux demandes d'indemnisation d'accidents de la circulation les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en se fondant sur l'article 1383 du Code civil pour déclarer Monsieur François-Xavier X... solidairement responsable avec Monsieur Alexandre X..., des dommages causés au véhicule de Madame Céline B..., en raison d'un accident de la circulation, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
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