Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2113768
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2113768
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2021 et les 21 janvier et 20 août 2022, M. D A, représenté par Me Cheriff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du ministre des armées en date du 1er décembre 2020 lui refusant la concession d'une pension en qualité d'orphelin majeur infirme ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à une nouvelle expertise et au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- il est en droit de bénéficier de la pension sollicitée, eu égard au caractère incurable de ses pathologies.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait ;
- M. A ne remplit pas les conditions permettant de se voir attribuer une pension en qualité d'orphelin majeur infirme.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a demandé, par un courrier du 13 novembre 2015, l'attribution d'une pension en qualité d'orphelin majeur infirme. Il conteste la décision 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er décembre 2020 portant refus de lui concéder la pension ainsi sollicitée.
2. En premier lieu, la décision contestée du 22 septembre 2021 a été signée par M. C B, contrôleur général des armées. M. B a été nommé président de la commission de recours de l'invalidité pour une durée de deux ans par un arrêté interministériel du 28 novembre 2019, publié au Journal officiel de la République française le 1er décembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur au jour du dépôt de la demande de pension de M. A : " Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'ouverture du droit à l'avantage qu'elles prévoient est subordonnée à la condition que le demandeur, appartenant à l'une des catégories énumérées, soit atteint, à la date à laquelle, selon le cas, il est devenu majeur, ou à dix-huit ans révolus, d'une infirmité présentant le double caractère d'être incurable et de mettre l'intéressé dans l'impossibilité de gagner sa vie. Le taux d'invalidité ne constitue pas en lui-même un critère permettant d'apprécier l'ouverture de ce droit à pension.
5. Pour refuser à l'intéressé le bénéfice d'une pension en qualité d'orphelin majeur infirme, la commission de recours de l'invalidité s'est fondée sur les circonstances que les affections dont souffre M. A ne sont pas incurables, qu'elles ne sont pas antérieures, dans leurs origines et manifestations premières, à la date de sa majorité et qu'elles ne le placent pas dans l'impossibilité de gagner sa vie. Le requérant ne remet pas en cause ces constatations par la seule production de certificats médicaux qui, au demeurant, ne se prononcent ni sur la gravité, ni sur le caractère incurable de ses pathologies. En outre, bien qu'il allègue que son état de santé est dégradé depuis sa majorité, l'intéressé ne le démontre par aucun commencement de preuve. Dès lors, il ne démontre pas qu'il remplissait les conditions ouvrant droit à une pension d'orphelin majeur infirme, et la commission de recours de l'invalidité était fondée à lui en refuser l'attribution pour les motifs précités.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Cheriff et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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