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Cour d'appel, 18 mars 2008. 06/05309

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/05309

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 mars 2008 (Rédacteur : Madame Josiane COLL, Conseiller) No de rôle : 06/05309 IT Monsieur Gérard X... c/ Monsieur Serge Y... Compagnie AXA ASSURANCE IARD Compagnie ECUREUIL ASSURANCES IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2006 par le Tribunal d'Instance de LA REOLE suivant déclaration d'appel du 24 avril 2006 APPELANT : Monsieur Gérard X... né le 25 Avril 1959 à LA REOLE (33190) de nationalité française demeurant ... Représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assisté de Maître JAUDOS-DUPERIE avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur Serge Y... né le 30 Novembre 1944 à LAGUPIE (47180) demeurant ... Représenté par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assisté de Maître DURAND avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie AXA ASSURANCE IARD prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 26 rue Drouot 75009 PARIS Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître MEZIANE loco de Maître GELIBERT avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie ECUREUIL ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est B.P. 49 33650 MARTILLAC Représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assistée de Maître MAXWELL avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Josiane COLL, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu le jugement du Tribunal d'Instance de LA REOLE en date du 7 mars 2006. Vu l'acte d'appel de Monsieur Gérard X... en date du 26 octobre 2006. Vu les conclusions de Monsieur Gérard X... en date du 11 décembre 2007. Vu les conclusions de Monsieur Y... Serge en date du 1er mars 2007. Vu les conclusions de la compagnie AXA France IARD en date du 7 février 2007. Vu les conclusions de la SA ECUREUIL Assurances IARD en date du 5 juin 2007. La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 3 janvier 2008. SUR QUOI : Par jugement en date du 7 mars 2006, Monsieur Gérard X... a été déclaré responsable du préjudice subi par Monsieur Y... Serge, son voisin. Lors du désherbage de son champ de mais le produit s'est répandu sur les cultures de tabac de Monsieur Y... Serge, les rendant impropres à la commercialisation. Il a été condamné à lui payer la somme de 9 450 € hors taxe. Il a été débouté de ses demandes de garanties contre la compagnie AXA France IARD et la SA ECUREUIL Assurances IARD, ses assureurs successifs, ces derniers le garantissant dans le cadre de sa responsabilité civile « vie privée » et non dans le cadre de son activité d'agriculteur. Monsieur Gérard X... a fait appel, il conteste sa responsabilité aux motifs que s'il reconnaît bien avoir pulvérisé ses champs, il ne l'a fait que « par vent léger » et qu'il n'est pas responsable des embruns qui se sont déposés sur les cultures de ses voisins, ayant pris toutes les précautions nécessaires. Il apparaît des pièces fournies au débat, que Monsieur Gérard X... a fait une déclaration de sinistre à la SA ECUREUIL Assurances IARD, laquelle a donné une mission à un expert de faire un rapport sur le sinistre, bien qu'ultérieurement, elle ait fait valoir qu'elle ne pouvait garantir le sinistre. Cet expert a, donc, réalisé une expertise contradictoire et a indiqué très nettement que Monsieur Gérard X... avait pulvérisé ses champs en bordure de ceux de Monsieur Y... Serge par très léger vent et dans ce cas là il y a eu formation d'embruns qui se sont déposés sur les cultures de Monsieur Y... Serge, provoquant des dégâts sur les plants de tabac. L'expert indique que sur la notice d'utilisation du produit employé il est mentionné « éviter les pulvérisations formant des embruns" et « danger pour les cultures voisines dont le tabac ». Ce rapport d'expertise est conforté par le rapport fait par l'expert du GAN qui fait état lui aussi des effets néfastes des embruns de pulvérisations sur les plants de tabac. Dès lors, les allégations de Monsieur Gérard X... qui ne reposent sur un aucun élément fiable, mais sur ses seules affirmations selon lesquels il a pris toutes les précautions nécessaires ne peuvent être retenues. Le jugement sera, donc, entièrement confirmé, Monsieur Gérard X... ne remettant pas, par ailleurs, en cause le montant de l'indemnisation, ni le refus de garantie des compagnies d'assurances. Sur la procédure abusive : La compagnie AXA France IARD demande une somme de 2 500€ en invoquant le caractère abusif de la procédure. Monsieur Gérard X... qui a résilié lui-même son contrat avec la compagnie AXA France IARD le 19 avril 2002 et qui en plus n'était pas assuré auprès de cette compagnie pour les risques d'exploitation agricole n'a pas hésité à l'attraire dans la procédure pour la voir condamnée à indemniser d'un sinistre survenu le 4 juin 2004. Il s'agit là manifestement d'une faute qui justifie l'octroi de dommages intérêts à concurrence de 500€. L'équité permet de faire droit à la demande de Monsieur Y... Serge au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 800€, et à celle de la compagnie AXA France IARD et de la SA ECUREUIL Assurances IARD à concurrence de la somme de 600€ chacune. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du Tribunal d'Instance en date du 7 mai 2006. Y ajoutant. Condamne Monsieur Gérard X... à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 500€ au titre des dommages intérêts. Condamne Monsieur Gérard X... à payer à Monsieur Y... Serge la somme de 800€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la somme de 600€ chacune à la compagnie AXA France IARD et la SA ECUREUIL Assurances IARD. Condamne Monsieur Gérard X... aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O'YL, Conseiller par suite d'un empêchement du Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Conseiller,Le Greffier, Edith O'YL Hervé GOUDOT

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