Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00145
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00145
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Octobre 2024
ORDONNANCE
Minute N° 24/147
N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QROT
Décision déférée du 15 Octobre 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/1808
APPELANT
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement avisée, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR
MINISTERE PULIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 5 octobre 2024, Mme [J] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 6] puis transférée à la clinique de [Localité 3].
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [J] [E] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la procédure d'admission était régulière et autorisé le maintien de son hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte,
statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait actuellement l'objet.
A l'audience, elle a principalement exposé que :
j'ai fait appel parce qu'à l'origine la personne qui est à l'origine de mon hospitalisation est mon ex-belle-s'ur qui a appelé le SAMU avec qui j'ai des relations conflictuelles.
J'ai vu 10 minutes le psychiatre, je ne refuse pas le fait des idées noires mais le péril imminent non. Quant aux idées délirantes et le trouble du comportement je ne les comprends pas. Je suis très stressée donc mal à l'aise avec le psychiatre. Aujourd'hui j'ai un traitement stabilisé. Mon hospitalisation m'a fait du bien dans le sens ou ça m'a rappelé mes priorités donc mes enfants, plus que les idées noires. Les échanges téléphoniques avec mes enfants me font comprendre qu'ils souffrent eux aussi de cette situation.
Mon ex-belle-s'ur est venue frapper à ma porte, je ne voulais pas ouvrir et elle a donc appelé le SAMU. J'avais parlé à mon ex avant, je lui avais dit de récupérer les enfants et de garder la maison, car ' j'irai rejoindre mon père, qui est au cimetière'
J'ai un oncle en Ariège à [Localité 5]. Je ne connais pas son numéro de téléphone.
Son conseil a précisé qu'il abandonnait son moyen relatif à l'information du préfet.
La clinique, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 octobre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [J] [E] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 22 octobre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
Le II 2° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade et constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, Mme [E] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, pour péril imminent le 5 octobre 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'idées délirantes de persécution se manifestant par le fait que pour la patiente, son entourage, ses voisins, famille, collègues, la harcèlent et sont au courant de sa vie privée qu'ils dévoilent à leurs connaissances, qu'elle interprète les éléments du quotidien dans ce sens, que ces idées induisent une angoisse, une tristesse (elle se dit effondrée pendant l'entretien) et le souhait de mourir de manière imminente, précisant qu'elle ne souhaite plus réintégrer son logement et sa famille à terme, que sa condition est inébranlable, l'intéressée ne semblant pas percevoir le caractère pathologique de ces éléments.
Sur l'information de la famille :
Mme [E] fait plaider un défaut d'information par le directeur d'établissement de sa famille quant à son admission en soins psychiatriques contraints en méconnaissance des dispositions de l'article L 3212-1-II 2° du code de la santé publique aux termes duquel le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Cependant, il ressort du formulaire de relevé des recherches de tiers que le 6 octobre 2024, les démarches ont été effectuées auprès du beau-frère et de la belle-soeur par appel téléphonique.
Il convient par ailleurs de rappeler que l'obligation de contacter un proche ne peut être qu'une obligation de moyen et que le texte précité n'impose aucun formalisme de sorte que l'absence de pièce d'identité, de mention du numéro de téléphone et de l'adresse postale de l'interlocuteur est indifférente.
En outre, si Mme [E] a confirmé à l'audience qu'elle est en conflit avec sa belle soeur, elle a seulement pu indiquer qu'elle avait un oncle en Ariège sans pouvoir préciser son adresse exacte et son numéro de téléphone. Il n'était donc pas possible pour le centre hospitalier de contacter un autre membre de la famille.
Le grief est en conséquence inopérant d'autant que la malade se plaint de persécution de son entourage.
Sur le bien fondé de la mesure :
L'ensemble des constatations médicales figurant dans le certificat médical d'admission caractérise le péril imminent qui n'est plus remis en cause par le conseil de l'appelante.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'idées délirantes de persécution, d'un effondrement thymique, d'une forte charge anxieuse, d'une sensation de mort imminente et d'une forte conviction avec mise en danger, des troubles du comportement majeurs, une thymie dépressive avec idées noires, un refus de soins et un déni des troubles.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L'avis motivé du 11 octobre 2024 mentionne que la patiente présente toujours des idées délirantes de persécution, une angoisse psychotique envahissante, une réactivité dépressive, une conviction inébranlable, un déni des troubles et un refus de soins.
Celui du 21 octobre 2024 fait encore état de troubles du comportement majeurs, d'une rupture avec l'état antérieur, d'idées délirantes à tonalité persécutoire, d'une altération du jugement, d'un refus de soins, d'aucune reconnaissance du caractère pathologique des troubles de la pathologie.
Et même si Mme [J] [E] soutient à l'audience qu'elle a compris la nécessité du traitement et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A. DUBOIS
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