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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-17.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.347

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ..., Gargenville (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre A), au profit : 1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), 2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., victime d'un accident du travail le 16 mai 1979, a contesté la date de consolidation du 31 juillet 1981, retenue par la caisse primaire d'assurance maladie, et a invoqué une rechute qui serait intervenue le 14 septembre 1981 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1988) d'avoir jugé qu'il ne pouvait plus prétendre aux indemnités journalières postérieurement au 31 juillet 1981, date de la consolidation, et qu'il ne pouvait y avoir aggravation le 14 septembre 1981, alors, d'une part, qu'appelé à se prononcer sur la date de consolidation, l'expert ne s'est nullement fondé sur l'état de santé de la victime à cette date, qu'il a établi sa conviction sur des considérations d'ordre théorique, abstrait et général, en sorte qu'en s'appropriant de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.433-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à homologuer le rapport par lequel l'expert affirmait d'emblée, à partir d'une analyse abstraite, qu'il ne pouvait y avoir aggravation le 14 septembre 1981 parce qu'une paralysie périphérique ne récupère "théoriquement" jamais, sans rechercher si les lésions en cause n'avaient pas cependant évolué défavorablement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'expert technique, en dépit de la généralité de certaines remarques, a exprimé son avis après une analyse du cas propre à l'intéressé ; qu'en décidant que cet avis clair et précis, tant en ce qui concernait la date de consolidation que la rechute invoquée, s'imposait aux parties comme à la juridiction saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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