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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-41.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.131

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Chantal A... Z..., demeurant ..., appartement 3028 à Toulouse (Haute-Garonne), 2 ) Mme Patricia B..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3 ) Mme Roselyne X..., demeurant ... (Haute-Garonne), 4 ) Mme Germaine C..., demeurant ... (Haute-Garonne), 5 ) Mme Y... San Victor, demeurant 6, Le Prévert, allée Chantegaille, à Labège (Haute-Garonne), 6 ) Mme Suzanne E..., demeurant à Saint-Martin, Castelnau d'Estretefonds (Haute-Garonne), 7 ) Mme Christine D..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (Section industrie), au profit de la société anonyme Paul Boyé, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 décembre 1992), que Mme Da Z... et six autres représentants du personnel ont fait citer leur employeur, la société Paul Boyé, devant le conseil de prud'hommes en paiement d'heures de délégation excédentaires pour les mois d'avril et de mai 1989, en invoquant des circonstances exceptionnelles résultant du déménagement de l'entreprise et son aménagement dans de nouveaux locaux, du licenciement d'une déléguée syndicale et d'une procédure de référé pour demander la réunion extraordinaire du comité d'entreprise ; Attendu que les salariées font grief au jugement de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, de première part, que le jugement est très insuffisamment motivé ; alors, de seconde part, que c'est par l'effet d'une dénaturation de la situation de fait que le premier juge a rejeté les circonstances exceptionnelles alléguées par les demanderesses ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision ; Attendu, ensuite, que la dénaturation des faits ne constitue pas une cause d'ouverture à cassation ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers la société Paul Boyé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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