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Cour administrative d'appel de Paris, 14 mars 2025. 23PA03931

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03931

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse Par un jugement n°2014989 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par un arrêt n° 21PA03736 du 20 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 2014989 du 16 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 octobre 2020 et a enjoint à ce dernier de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Par une ordonnance n° 23PA03931 en date du 30 août 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par M. B. Par un arrêt n° 23PA03931 du 6 novembre 2024, la Cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, si ce dernier ne justifiait pas de l'exécution de l'arrêt n° 21PA03736 du 20 septembre 2022 par la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au profit de l'épouse de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Par une lettre enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie de la délivrance d'un certificat de résidence algérien à l'épouse de M. B au titre du regroupement familial. Aucune observation n'a été enregistrée au greffe de la Cour en réponse à la communication de ce courrier le 12 novembre 2024 à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'Etat a exécuté l'arrêt n°21PA03736 du 20 septembre 2022 dans les délais qui lui étaient prescrits. Dès lors, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à son encontre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint Denis. Fait à Paris, le 14 mars 2025 La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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