Cour de cassation, 08 février 1994. 93-80.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.467
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Liliane, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 15 décembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre elle pour abus de confiance, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1984 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Liliane B... coupable du délit d'abus de confiance et l'a en répression condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement, sur l'action civile, des sommes de 9 406,26 francs et 184 247,05 francs aux compagnies d'assurances La Cité et l'Alsacienne ;
"aux motifs qu'il est constant que la prévenue a versé spontanément 20 000 francs à ses mandants le 8 juillet 1985 tout en estimant rester devoir 70 000 francs et en s'engageant à justifier de ses prétentions quant au solde réclamé qu'elle conteste ; qu'elle n'a jamais donné suite à ses velléités, tant avant le dépôt de la plainte où elle disposait de toutes les pièces comptables et où en l'état du dossier il n'a été fait à aucun moment obstruction à l'intervention de ses conseils Z... et Fidal, que par la suite lors de l'information voire lors des débats ; que, bien plus, elle reconnaissait devoir 9 406,26 francs à la compagnie La Cité et se contentait de critiquer les conclusions de l'expert qui a répondu pour le surplus ; que ses dénégations ne sauraient cependant être retenues pas plus que sa demande tendant à une nouvelle expertise plus de 7 ans après les faits, que Liliane B... était liée par un contrat de mandat d'agent général et qu'ainsi elle disposait d'un délai de huit jours à compter de la réception des bordereaux comptables mensuels pour faire part de ses observations, qu'à défaut les écritures étaient considérées comme acceptées ; qu'il n'est ni allégué, ni établi que des bordereaux aient été critiqués de telle sorte qu'ils devaient servir de base au contrôle et partant à l'expertise Monnin quant au montant de 161 024,72 francs que les premiers juges ne se sont pas donnés la peine de rechercher ; que c'est en vain que la prévenue critique l'expertise alors que l'expert relève que les différentes opérations sont dans le dossier comptable tenu par les compagnies ; que l'expert a noté que "la comptabilité de Mme X... n'est pas suffisamment élaborée pour permettre une comparaison valable avec celle des compagnies..." ;
que les contestations de Mme Y... ne sont d'ailleurs étayées d'aucune façon et restent au niveau général ;
qu'il en va de même aujourd'hui, la prévenue critiquant, de manière
plus que générale, les conclusions et comptes vérifiés en tirant vainement argument d'une opération ville de Besançon exclue, sur ses observations reconnues fondées et les primes Cassabois et Albert dont on n'a pu retrouver les justificatifs plus de 6 ans après les opérations ; que l'attestation de M. Z... n'est d'aucun emport, eu égard à la qualité de son auteur et à la généralité de ses termes ; que les contestations de la prévenue sont d'autant moins pertinentes que l'expert a répondu à tous ses dires, que sa propre comptabilité n'est pas fiable et que la pièce qu'elle produit, après avoir reconnu devoir 9 406,26 francs, ne peut être et ne peut être retenue comme preuve d'aucune sorte, faute d'être replacée dans le décompte général ce qu'elle se garde de bien de faire ; qu'en fait une nouvelle expertise n'a pas de raison d'être dès lors que la comptabilité de la prévenue n'a pas de valeur probante et a été examinée intégralement et ne contredit pas une comptabilité vérifiée et approuvée tant par l'expert que nécessairement par la prévenue qui n'a jamais élevé de critique en recevant les bordereaux mensuels ; qu'en fait la prévenue a manifestement manqué à ses obligations de mandataire et commis le délit qui lui est reproché à l'égard des deux compagnies ; que, ce faisant, elle a violé les obligations du contrat de mandat en ne reversant par immédiatement les primes destinées à ses mandants et en ne versant pas des indemnisés revenant aux assurés ; que ces faits sont constitutifs du délit d'abus de confiance ; qu'il échet, sur l'action civile, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la prévenue à payer à la compagnie la Cité la somme de 9 406,26 francs, qu'en ce qui concerne la compagnie l'Alsacienne il convient d'infirmer le jugement et de condamner Liliane B... à payer la somme de 184 247,05 francs, montant retenu par l'expert et qui n'est pas discuté de manière pertinente par la prévenue faute de comptabilité fiable ;
"alors que le défaut de restitution des fonds n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation des fonds confiés, élément essentiel du délit d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, en admettant même que Liliane A... ait été redevable de sommes envers les compagnies d'assurances, les juges du fond ne pouvaient estimer le délit caractérisé sans constater l'existence d'actes de détournement ou de dissipation faisant précisément défaut en l'espèce dès lors que le fait, pour la prévenue, de contester devoir les sommes qui lui étaient réclamées n'impliquait pas qu'elle les ait détournées ou dissipées ; qu'en outre l'arrêt ne constate pas que Liliane B... aurait utilisé les sommes litigieuses à des fins étrangères à celles stipulées entre les parties, pas plus qu'il ne relève que la situation aurait été le résultat d'agissements frauduleux d'ailleurs non invoqués par les compagnies d'assurances ;
qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en ne caractérisant ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du délit et a ainsi violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en l'état des motifs rappelés au moyen et dont il résulte que la prévenue s'est refusée sans motif légitime à restituer les fonds reçus par elle au titre du mandat, ce qui caractérise le détournement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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