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Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-16.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.802

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit : 1°/ de la Société européenne d'assurance et de réassurance (SEAR), dont le siège est ..., 2°/ du groupement d'intérêt économique Uni Europe, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la Société européenne d'assurance et de réassurance, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du groupement d'intérêt économique Uni Europe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a fait assurer son automobile, par l'intermédiaire de la Société européenne d'assurance et de réassurance (SEAR), courtier, successivement auprès de la compagnie Eagle star, de la compagnie Sun alliance France et du groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe; que ce véhicule a été volé en 1992, puis retrouvé endommagé; que le GIE a dénié sa garantie en invoquant une clause du contrat rappelée au verso du certificat d'adhésion signé le 15 novembre 1991 par M. X..., clause prévoyant, d'une part, que le véhicule assuré devait être muni de dispositifs de protection contre le vol, et, d'autre part, que s'il était constaté, à l'occasion d'un sinistre mettant en jeu la garantie vol, que ces dispositions n'étaient pas remplies, l'assuré ne pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre de ce sinistre; que M. X..., soutenant que la SEAR avait manqué à son devoir d'information et de conseil pour avoir omis d'attirer son attention sur les différences existant entre les clauses des contrats successivement souscrits auprès de trois assureurs différents, a assigné cette société et le GIE en paiement d'une somme correspondant au coût des réparations effectuées sur le véhicule; qu'un jugement a rejeté la demande formée contre le GIE et accueilli celle dirigée contre la SEAR; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1996) a confirmé le jugement en ses dispositions concernant le GIE, mais l'infirmant pour le surplus a rejeté la demande formée contre la SEAR ; Sur les deux premiers moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, et le second, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la lettre du 21 novembre 1990, par laquelle le courtier avait transmis à M. X... le contrat conclu avec la compagnie Sun alliance France, concernait seulement ce contrat venu remplacer la police antérieure souscrite auprès de la compagnie Eagle star et, d'autre part, que le contrat d'assurance applicable au sinistre en cause était celui ultérieurement souscrit en novembre 1991 auprès du GIE; qu'ayant relevé que si, dans sa lettre du 21 novembre 1990, le courtier n'avait pas formellement souligné la différence existant entre la police de la compagnie Eagle star et celle de la compagnie Sun alliance France quant aux conditions des garanties inscrites au verso du certificat d'adhésion de cette dernière, elle a énoncé que cet éventuel manquement du courtier, au demeurant discutable, à son devoir de conseil était sans lien avec l'application du contrat du GIE, seul en vigueur lors du sinistre; que répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées et selon lesquelles la faute qu'aurait commise le courtier, pour avoir, dans sa lettre du 21 novembre 1990, manqué à son devoir d'information et de conseil envers M. X..., serait à l'origine du préjudice subi par ce dernier, elle a caractérisé l'absence de lien de causalité entre ce préjudice et la prétendue faute reprochée au courtier ; Attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a constaté que la clause de garantie contre le vol invoquée par le GIE figurait au verso du certificat d'adhésion signé le 15 novembre 1991 par M. X... et que la seule lecture des clauses et déclarations énoncées au verso de ce document et dont M. X... avait reconnu, en le signant, avoir pris connaissance, permettait d'établir qu'il avait été informé de l'obligation mise à sa charge d'équiper son véhicule d'un système d'alarme volumétrique et coupe-circuit et d'un gravage; qu'elle a ajouté que l'exécution de cette obligation constituait une condition de la garantie et qu'à tort le Tribunal avait qualifié la clause litigieuse de clause d'exclusion de la garantie, ce dont il ressortait que, contrairement à ce que soutenait M. X..., ladite clause n'avait pas à être mentionnée en caractères apparents; qu'elle a pu en déduire que, dans ces conditions, le courtier n'avait aucune obligation d'attirer spécialement l'attention de M. X... sur l'existence de cette clause; que, par ces seuls motifs et abstraction faite de celui surabondant critiqué par le moyen pris en sa seconde branche, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de leurs branches les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que dans ses écritures en cause d'appel, M. X... avait conclu à la confirmation du jugement et demandé, subsidiairement, que la condamnation à paiement prononcé par les premiers juges contre la SEAR soit mise "à la charge conjointe et solidaire" de cette société et du GIE; qu'il n'avait cependant présenté dans ses conclusions d'appel aucun moyen à l'appui de sa demande dirigée contre le GIE; que, dès lors, en relevant que M. X... n'avait formulé aucune critique contre le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande formée contre le GIE, la cour d'appel n'a pas dénaturé ces conclusions ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a énoncé qu'elle adoptait les motifs du jugement selon lequel le GIE était fondé à refuser sa garantie, faute par l'assuré d'avoir installé sur son véhicule le système d'alarme que lui imposait la clause claire et précise qui lui était opposable; que par ce seul motif elle a, légalement justifié sa décision, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par le moyen pris en sa deuxième branche ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 12 000 francs à la SEAR et la somme de 12 000 francs au GIE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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