Cour de cassation, 09 octobre 1997. 97-84.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.120
Date de décision :
9 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 27 juin 1997 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé François X... devant la cour d'assises du département du Var sous l'accusation de viols par personne ayant autorité sur la personne de Stéphanie Y..., mineure de 15 ans ;
"aux motifs que le 9 novembre 1994, Stéphanie Y... née le 2 septembre 1975, déposait plainte au commissariat de police de Nîmes pour des viols et agressions sexuelles, contre son beau père François X...;
devant le juge d'instruction, Stéphanie Y... renouvelait ses accusations;
elle expliquait qu'elle avait porté plainte pour éviter qu'Aurélie soit la deuxième victime;
cette plainte était tardive parce qu'elle s'était déjà confiée, par l'intermédiaire de Sylvie A..., à sa mère qui ne l'avait pas crue. Elle n'avait donc pas insisté;
François X... contestait toutes les accusations;
plusieurs témoins donnaient des descriptions très contrastées concernant la personnalité de Stéphanie Y.... Mme Z... qui l'avait hébergée pendant un an environ, estimait qu'elle était fainéante. Elle trouvait qu'elle avait tendance à affabuler ;
"alors que les arrêts des chambres d'accusation sont nuls s'ils ne sont pas suffisamment motivés;
qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi qu'elle y était invitée, par le mémoire régulièrement déposé à son greffe, les conséquences, quant à l'appréciation des charges, du refus de Stéphanie Y... de se présenter devant le médecin chargé de la mission d'expertise qu'au terme de l'information le magistrat instructeur avait estimé utile d'ordonner, la chambre d'accusation n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre François X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction;
que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par le loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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