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Cour de cassation, 29 mars 2023. 21-24.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.547

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10233 F Pourvoi n° R 21-24.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-24.547 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Groupe Saint Sauveur, prise en son établissement de Maison [4], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [X], de la SCP Marc Lévis, avocat de l'association Groupe Saint Sauveur, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Haut-Rhin. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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