Texte intégral
N° F 17-86.967 F-N
N° 1499
ER2
23 MAI 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Mehdi Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 27 avril 2017, qui, pour refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer son permis de conduire, et refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et huit mois de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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