Tribunal Administratif de Paris, 31 mai 2024. 2224056
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224056
Date de décision :
31 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 10 mars 2023, M. D G, représenté par la SELARL MDMH agissant par Me Aïda Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande de complément d'allocation pour enfants à charge ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'EPFP de lui attribuer cette allocation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'EPFP la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, en ajoutant une condition tenant à la preuve d'une prise en charge effective de l'enfant, non prévue par les dispositions applicables, est entachée d'une erreur de droit ;
- elle créée une inégalité de traitement entre ses enfants ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la circonstance qu'il n'a reconnu son enfant né le 16 décembre 2021 que le 18 janvier 2022, après sa radiation des cadres le 19 décembre 2021, ne lui est pas opposable ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité de la prise en charge de ses trois enfants non retenus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 16 mars 2023, l'EPFP, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par M. G ne sont pas fondés ;
- l'enfant né le 16 décembre 2021, dont la filiation n'était pas juridiquement établie le 19 décembre 2021, date de radiation des cadres de M. G, ne peut pas être pris en compte.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- les observations de Me Moumni pour M. G et celles de M. E pour l'EPFP.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G, né le 27 décembre 1992 à Hombo aux Comores, soldat engagé sous contrat de l'armée de terre depuis le 4 mars 2014, promu caporal-chef le 1er octobre 2017, a été victime d'un grave accident d'avion le 14 octobre 2017 au cours d'une liaison logistique entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'opération extérieure Barkane. Il a développé un syndrome de stress post traumatique reconnu imputable au service au titre duquel il a été placé en congé de longue durée à compter du 11 juillet 2018 et une pension militaire d'invalidité provisoire au taux de 40 % lui a été attribuée pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021. Par un arrêté du 13 décembre 2021, il a fait l'objet d'une réforme définitive pour infirmités et a été rayé des contrôles de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 décembre 2021. Par un arrêté du 20 décembre 2021, une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 40 % lui a été attribuée à compter du 1er octobre 2021. Par une décision du 31 mai 2022, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) lui a attribué l'allocation principale à laquelle sa réforme définitive pour invalidité imputable au service lui ouvrait droit et un complément d'allocation pour deux de ses enfants qu'il a reconnus comme étant à sa charge. En revanche, par la décision du 10 octobre 2022 dont M. G demande l'annulation, il a refusé de lui accorder un complément d'allocation pour ses trois autres enfants au motif qu'il n'était pas démontré qu'il en assumait la charge effective.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance (). / () / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ". Aux termes de l'article D. 4123-2 du même code : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser () des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. / () ". Aux termes de l'article D. 41236 dudit code : " Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale () / 2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° de l'article D. 4123-4. () / Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé ". Aux termes du 2° de l'article D. 41234 de ce code : " Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. () Par enfant, il faut entendre : / a) Les enfants légitimes ; / b) Les enfants naturels reconnus ; / () ". Aux termes de l'article R. 4123-14 du même code : " Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser () des allocations et des secours en cas de blessure ou d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause. / Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire. / () / En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-8 ".
3. En premier lieu, il est constant que M. G a été réformé définitivement en raison d'une infirmité reconnue imputable au service, évaluée au taux d'invalidité de 40 % définitivement fixé, résultant d'une blessure reçue le 14 octobre 2017 au cours d'une liaison aérienne entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'opération extérieure Barkane et qu'il lui a été attribué pour ce motif une allocation principale et un complément d'allocation pour deux de ses cinq enfants. Il ressort de la décision attaquée du 10 octobre 2022 que sa demande de complément d'allocation pour ses trois autres enfants, B et C G, nés le 25 décembre 2018 et F A, né le 16 décembre 2021, a été rejetée au motif que M. G ne justifie pas en assumer la charge effective.
4. Toutefois, il ressort clairement des termes mêmes de l'article D. 4123-4 du code de la défense auquel renvoie le 2° de l'article D. 4123-6 du même code, en particulier des mots " c'est-à-dire ", que les enfants à charge au sens et pour l'application de ces dispositions sont les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes. Dès lors, M. G est fondé à soutenir qu'en ajoutant une condition tenant à la preuve de la prise en charge effective de chaque enfant pour lequel le bénéfice de l'allocation est demandé, qui ne résulte pas de ces dispositions, la décision attaquée est fondée sur un motif entaché d'une erreur de droit.
5. En second lieu, le directeur général de l'EPFP doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer partiellement au motif de sa décision celui tiré de ce que la filiation de l'enfant F, né le 16 décembre 2021, qui n'a été reconnu par M. G que le 18 janvier 2022, postérieurement à la date d'ouverture de ses droits à l'allocation complémentaire correspondant à celle de sa radiation des cadres, le 19 décembre 2021, n'était pas établie à cette date et ne lui ouvre pas droit à un complément d'allocation.
6. Toutefois, eu égard au caractère déclaratif de la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel, ses effets remontent à la naissance de l'enfant. Dès lors, l'enfant F, dont la filiation est ainsi établie depuis sa naissance, le 16 décembre 2021, doit être regardé comme à la charge de M. G à compter de cette date, soit antérieurement à la radiation des cadres de son père. Par suite, les dispositions précitées des articles D. 4123-6 et D. 4123-4 du code de la défense n'exigeant pas que la reconnaissance des enfants naturels intervienne avant la radiation des cadres de leur auteur, la substitution partielle de motif demandée en défense doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. G est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. En raison des motifs qui la fonde, l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 implique nécessairement que le directeur de l'EPFP attribue à M. G un complément d'allocation pour ses enfants B et C G et F A. Sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. G et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l'EPFP du 10 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'EPFP d'attribuer à M. G un complément d'allocation pour ses enfants B et C G et F A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'EPFP versera à M. G une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP).
Une copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique