Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 10 Décembre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 20/03979 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NEOQ
Affaire : S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR
C/ S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 9]
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL SCOFFIER
S.A.S. SAS SONEPAR MEDITERRANEE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL SCOFFIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.A.S. SAS SONEPAR MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 10 Décembre 2024 a été rendue le 10 Décembre 2024 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Céline CECCANTINI
Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Me Christine TOSIN
Expédition :
Le
RMEE du 03 Mars 2025 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés GARAGE DE [Localité 9] et VAL SCOFFIER sont propriétaires d'un ensemble de locaux à usage d'entrepôt et de bureaux situés à [Localité 8].
-Garage [Localité 9], [Adresse 4]
-Val Scoffier, [Adresse 4] et [Adresse 6].
La société APPROVISIONNEMENT ELECTRIQUE était locataire des locaux dont les parties indiquent qu'ils sont situés [Adresse 6] et qu'ils appartiennent à Val Scoffier. La société SONEPAR MEDITERRANEE vient à ses droits.
Par acte sous signature privée du 10 janvier 1996, la société APPROVISIONNEMENT ELECTRIQUE, a sous-loué à la société CARROSSERIE FUNNY CAR, en présence de la société Garage de [Localité 9], qui a donné son accord, une partie d'entrepôts « donnant accès [Adresse 7] à [Localité 8] », pour une durée de 3 années renouvelables, à compter du 1er janvier 1996 et moyennant un loyer annuel de 87.180 francs hors taxes, payable par avance par trimestre à la société APPROVISIONNEMENT ELECTRIQUE pour un montant de 21.795 francs hors taxes.
Par avenant sous signature privée du 22 juin 1998, la société APPROVISIONNEMENT ELECTRIQUE, a sous-loué à la société CARROSSERIE FUNNY CAR, en présence de la société Garage de [Localité 9], à compter du 1er juillet 1998 une partie supplémentaire d'entrepôts d'une surface de 23m², portant le loyer annuel à la somme de 50.855 francs hors taxes pour la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 1998 et 37.325 francs hors taxes du 1er août 1998 au 31 décembre 1998. Les autres dispositions du bail du 10 janvier 1996 sont restées inchangées.
La société NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR vient aux droits de la société CARROSSERIE FUNNY CAR.
Par acte sous signature privée du 03 août 2017, la société civile immobilière VAL SCOFFIER, ci-après désignée SCI Val Scoffier, et la société GARAGE DE [Localité 9], ont conclu avec la société SONEPAR MEDITERRANEE un bail commercial portant sur un bâtiment à usage d'atelier avec mezzanine sis [Adresse 6] à [Localité 8], appartenant à la SCI VAL SCOFFIER, et un magasin avec arrière-boutique dit « station de graissage » donnant au [Adresse 4] à [Localité 8], ainsi que la jouissance exclusive de la cour, un grand local à l'entresol et 22 places de stationnement dans la cour (n°5 à 26), locaux appartenant à la société GARAGE DE [Localité 9].
Ce bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2017, moyennant un loyer annuel d'un montant de 109.829,77 euros hors taxes et hors charges, correspondant à un loyer annuel de 74.747,93 euros hors taxes et hors charges pour les locaux appartenant à la SCI VAL SCOFFIER et un loyer annuel de 35.081,84 euros hors taxes et hors charges pour les locaux appartenant à la société GARAGE DE [Localité 9].
Par acte d'huissier du 12 février 2020, la société NOUVELLE SOCIETE FUNNY a signifié à la société SONEPAR MEDITERRANEE une demande de renouvellement du bail commercial ayant pris effet le 1er janvier 1996 sur les locaux sis [Adresse 7].
Par acte d'huissier du 13 mars 2020, la société SONEPAR MEDITERRANEE a signifié aux sociétés GARAGE DE [Localité 9] et VAL SCOFFIER un congé avec effet le 30 septembre 2020, date d'expiration de la période triennale, portant, d'une part, sur les locaux sis [Adresse 6], et [Adresse 4] loués à Val Scoffier et, d'autre part, sur les locaux sis [Adresse 4] appartenant à GARAGE DE [Localité 9].
Par acte d'huissier du 13 mars 2020, la société SONEPAR MEDITERRANEE a signifié à la société CARROSSERIE FUNNY CAR un congé avec effet le 30 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 septembre 2020, la société NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR a sollicité auprès des sociétés VAL SCOFFIER et GARAGE DE [Localité 9] le renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2020, en application de l'article L. 145-32 alinéa 2 du code de commerce, en précisant que les locaux bénéficient d'une parfaite individualisation et divisibilité par rapport au bail principal.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2020, les sociétés VAL SCOFFIER et GARAGE DE [Localité 9] ont signifié à la société NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR un refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 novembre 2020, la société NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR a adressé aux sociétés une nouvelle demande de renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2020, fondée sur l'article L. 145-32 alinéa 2 du code de commerce.
Par acte d'huissier du 28 janvier 2021, les sociétés VAL SCOFFIER et GARAGE DE [Localité 9] ont signifié à la société NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR un refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction et lui ont fait sommation de quitter les lieux immédiatement et sans délai.
Par ordonnance du 25 août 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, saisi par la SAS SONEPAR MEDITERRANEE a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 30 septembre 2020 et a ordonné l’expulsion de la SARL CARROSSERIE FUNNY CAR et a condamné cette dernière à payer à titre provisionnel à la société SONEPAR une indémnité d’occupation mensuelle de 1.877,34 euros à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux.
A la date du 3 février 2022, la société SONEPAR a fait procéder à l’expulsion de la NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR.
Entre temps par actes d'huissier signifiés les 4 et 9 novembre 2020, la société NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nice la société SONEPAR MEDITERRANEE, la société GARAGE DE [Localité 9] et la société civile immobilièreVAL SCOFFIER aux fins d’entendre:
- Autoriser avant dire droit la consignation des loyers et charges;
- Constater le renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2020 entre la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR, preneur, et les sociétés SCI VAL SCOFFIER et GARAGE DE [Localité 9], bailleurs;
- Subsidiairement condamner la SAS SONEPAR au paiement d’une indemnité d’éviction à l’égard du sous-locataire la NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR.
Les sociétés SCI VAL SCOFFIER et GARAGE DE [Localité 9] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation solidaire des société SONEPAR et FUNNY CAR au paiement d’une provision sur l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 2020.
Par ordonnance en date du 6 mai 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice:
-a débouté la société FUNNY CAR de sa demande de consignation auprès de la CARPA des loyers et charges ou indemnités d’occupation dues à raison de l’occupation des locaux de la SCI VAL SCOFFIER;
- a condamné la société SONEPAR à payer à la société VAL SCOFFIER la somme de 33.792, 12 euros au titre de provision portant sur l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 inclus.
La société SONEPAR a interjeté appel de cette décision le 26 août 2022.
Par arrêt du 7 septembre 2023, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, a liquidé le montant de la condamnation provisionnelle à la somme de 43.178,82 euros au 31 août 2022 et a condamné la société SONEPAR au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’arrêt a été signifié à la société SONEPAR le 28 septembre 2023.
Une mesure de saisie attribution a été pratiquée le 30 novembre 2023 à la demande de la société
VAL SCOFFIER pour paiement de la somme principale de 43.178,82 euros et de celle de 1.500 euros ainsi que les intérêts et frais , soit une somme totale de 46.218,85 euros.
Les comptes étaient créditeurs de la somme de 162.848,12 euros. Dénonce en a été faite par acte du 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 janvier 2024, la société SONEPAR a assigné la SCI VAL SCOFFIER et la société GARAGE DE [Localité 9] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Par jugement daté du 20 juin 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a débouté la société SONEPAR de sa demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie attribution et l’acte de dénonciation ainsi que de sa demande subséquente de main levée de la mesure de saisie-attribution du 30 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la SCI VAL SCOFFIER et la société GARAGE DE [Localité 9] demandent au Juge de la mise en état de :
- Se déclarer compétent pour accorder une provision à la SCI VAL SCOFFIER;
A titre principal,
- Condamner la société SONEPAR à payer la somme de 35.664 euros par provision à la SCI VAL SCOFFIER au titre des travaux de remise en état des locaux sous-loués;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société FUNNY CAR et la société SONEPAR à payer solidairement à la SCI VAL SCOFFIER la somme de 35.664 euros par provision au titre des travaux de remise en état des locaux sous-loués;
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société FUNNY CAR a payer la somme de 35.664 euros par provision à la SCI VAL SCOFFIER au titre des travaux de remise en état des locaux sous-loués;
En tout état de cause,
- Condamner la société SONEPAR et la société FUNNY CAR à payer à la société GARAGE
DE [Localité 9] et à la SCI VAL SCOFFIER la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION demande au juge de la mise en état de :
- Débouter la société VAL SCOFFIER de sa demande de provision comme étant irrecevable et infondée;
- Condamner la société VAL SCOFFIER à verser à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire et si le tribunal considérait comme recevable la demande de la société VAL SCOFFIER,
- Condamner la NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR à verser à la société VAL SCOFFIER la somme de 35.664 euros au titre des travaux de remise en état des locaux sous-loués;
- Condamner la NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR à verser à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
A titre infiniment subsidiaire et si le tribunal envisageait de condamner la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION aux travaux de réparation,
- Condamner la NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR a relever et garantir la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de toute condamnation financière mise à sa charge au profit de la société VAL SCOFFIER;
- Condamner la NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR à verser à la société FRANCE DISTRIBUTION la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR demande au juge de la mise en état de :
- Débouter la SCI Val Scoffier de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Nouvelle Société
Funny Car;
- Condamner la SCI Val Scoffier à payer à la société Garage de [Localité 9] et à la SCI Val Scoffier la somme de 2.000, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 octobre 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 789 alinéa 3 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation nest pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l’article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
L’article 1730 dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure».
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
La SCI VAL SCOFFIER indique que si la société SONEPAR a bien quitté les lieux loués le 30 septembre 2020, il est incontestable que la société FUNNY CAR est restée dans les locaux sous-loués jusqu’à son expulsion en février 2022 et qu’elle n’a obtenu la restitution des clefs qu’au cours du mois d’août 2022.
Elle précise que les locaux ont été restitués dans un état déplorable et encore garnis de meubles appartenant à la société FUNNY CAR. Elle indique de surcroît que dans l’attente de travaux de rénovation, les locaux sont inexploitables. Elle joint à l’appui de sa demande un constat d’huissier de sortie des locaux sous loués en date du 2 septembre 2022.
Elle indique qu’il ressort du contrat de bail et plus précisément de l’article 15 que le preneur a l’obligation de restituer les lieux loués en parfait état de sorte que la société SONEPAR a failli à ses obligations contractuelles. La société VAL SCOFFIER a fait dresser un devis ayant chiffré le montant des travaux de remise en état du local à la somme de 35.664 euros, elle souhaite dès lors une provision d’un montant équivalent pour les travaux projetés.
La société SONEPAR indique qu’il existe un réel doute sur l’état du local qui a été remis à la société VAL SCOFFIER et la légitimité de ses demandes. Elle précise en premier lieu qu’afin d’attester de la véracité de ses dires, la société VAL SCOFFIER doit produire aux débats l’état des lieux d’entrée. Elle indique que toute demande de remise en état propre à la restitution d’un local loué doit s’appuyer sur une comparaison faite entre un état des lieux d’entrée et de sortie. Elle ajoute que la société VAL SCOFFIER n’apporte aucun élément sur la situation actuelle des locaux et si ces derniers font de nouveau l’objet d’une location. Elle indique enfin qu’il est d’usage en matière commercial que tout nouveau preneur prenne le local en l’état et qu’il l’aménage à ses frais.
La société FUNNY CAR indique que pour les baux conclus avant le 20 juin 2014, l’état des lieux de sortie n’est obligatoire que si un état des lieux d’entrée a été effectué. Elle précise en l’espèce que le bail date de 1996 et qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé entre les parties au moment de l’entrée dans les lieux et que ce faisant le bailleur n’est pas fondé à évoquer la présomption de bon état de réparation locative prévue à l’article 1731 du Code civil. Elle indique également qu’elle n’a effectué aucun état des lieux de sortie lors de l’expulsion. Concernant les meubles garnissant le local, elle indique qu’un seul meuble a été identifié dans le PV d’expulsion et qu’il appartient à l’huissier mandaté par la société SONEPAR de gérer l’évacuation des meubles.
Il ressort des éléments versés au débat que par acte sous signature privée du 10 janvier 1996, la société APPROVISIONNEMENT ELECTRIQUE a sous-loué à la société CARROSSERIE FUNNY CAR, en présence de la société Garage de [Localité 9], qui a donné son accord, une partie d'entrepôts « donnant accès [Adresse 7] à [Localité 8] », pour une durée de 3 années renouvelables, à compter du 1er janvier 1996 et moyennant un loyer annuel de 87.180 francs hors taxes, payable par avance par trimestre à la société APPROVISIONNEMENT ELECTRIQUE pour un montant de 21.795 francs hors taxes.
Il ressort également des élements produits aux débats qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été effectué par les parties lors de la prise des locaux de la société FUNNY CAR devenue NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR.
Il ressort des éléments versés au débat que par acte sous signature privée du 03 août 2017, la société civile immobilière VAL SCOFFIER, ci-après désignée SCI Val Scoffier, et la société GARAGE DE [Localité 9], ont conclu avec la société SONEPAR MEDITERRANEE un bail commercial portant sur un bâtiment à usage d'atelier avec mezzanine sis [Adresse 6] à [Localité 8], appartenant à la SCI VAL SCOFFIER, et un magasin avec arrière magasin dit « station de graissage » donnant au [Adresse 4] à [Localité 8], ainsi que la jouissance exclusive de la cour, un grand local à l'entresol et 22 places de stationnement dans la cour (n°5 à 26), locaux appartenant à la société GARAGE DE [Localité 9].
Il ressort des éléments versés que par acte d'huissier du 12 février 2020, la société NOUVELLE SOCIETE FUNNY a signifié à la société SONEPAR MEDITERRANEE une demande de renouvellement du bail commercial ayant pris effet le 1er janvier 1996 sur les locaux sis [Adresse 7].
Il ressort des éléments versés que par acte d'huissier du 13 mars 2020, la société SONEPAR MEDITERRANEE a signifié à la société CARROSSERIE FUNNY CAR un congé avec effet le 30 septembre 2020.
Il ressort des éléments versés que par lettre recommandée avec avis de réception du 03 septembre 2020, la société NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR a sollicité auprès des sociétés VAL SCOFFIER et GARAGE DE [Localité 9] le renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2020, en application de l'article L. 145-32 alinéa 2 du code de commerce, en précisant que les locaux bénéficient d'une parfaite individualisation et divisibilité par rapport au bail principal.
Il ressort des éléments produits que par acte d'huissier du 13 novembre 2020, les sociétés VAL SCOFFIER et GARAGE DE [Localité 9] ont signifié à la société NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR un refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction.
Il ressort des éléments versés que par lettre recommandée avec avis de réception du 02 novembre 2020, la société NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR a adressé aux sociétés une nouvelle demande de renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2020, fondée sur l'article L. 145-32 alinéa 2 du code de commerce.
Il ressort des éléments produits que par acte d'huissier du 28 janvier 2021, les sociétés VAL SCOFFIER et GARAGE DE [Localité 9] ont signifié à la société NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR un refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction et lui ont fait sommation de quitter les lieux immédiatement et sans délai.
Il ressort des éléments versés que si la société SONEPAR a bien quitté les lieux loués le 30 septembre 2020, la NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR est restée dans les locaux sous-loués jusqu’à son expulsion en février 2022.
Il ressort des éléments produits aux débats qu’aucun état des lieux de sortie n’a été effectué par les parties au moment de l’expulsion de la société FUNNY CAR.
Il ressort des élements versés qu’un procès verbal de constat a été réalisé à la requête de la SCI VAL SCOFFIER le 2 septembre 2022.
Il est constant que si le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision c’est à la condition que celle-ci ne soit pas sérieusement contestable et le montant de la provision que le juge peut accorder n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
En l’espèce, l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie ne permettent pas d’attester de la véracité des dégradations alléguées de sorte que la demande de provision formulée par la SCI VAL SCOFFIER est sérieusement contestable.
En conséquence, doit être rejetée la demande de la SCI VAL SCOFFIER tendant à l’octroi d’une provision.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déboutons la SCI VAL SCOFFIER de sa demande de provision,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 9H30 pour conclusions des parties.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT