Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 14]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 16]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00004 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYW7F
N° MINUTE :
24/00111
DEMANDEURS:
[R] [T] NEE [L]
[M] [T]
DEFENDEURS:
[10]
[9]
[15]
DEMANDEURS
Madame [R] [T] NEE [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par [V] [L]
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par [V] [L]
DÉFENDERESSES
[10]
CHEZ [17]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
[9]
CHEZ [17]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
[15]
CHEZ [12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[R] [L] épouse [T] et [M] [T] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] (ci-après « la commission ») le 02/08/2022.
Par décision du 31/08/2022, la commission a déclaré le dossier de [R] [L] épouse [T] et [M] [T] recevable.
Par décision du 24/11/2022, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes de [R] [L] épouse [T] et [M] [T] sur une durée de 84 mois, au taux de 0% pour des mensualités maximales de 1865 euros.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [R] [L] épouse [T] et [M] [T] le 01/12/2022, qui l'ont contestée par courrier adressé à la commission le 13/12/2022.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 01/06/2023. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des débiteurs avant d'être retenue lors de l'audience 18/12/2023.
[R] [L] épouse [T] et [M] [T], régulièrement représentés par [V] [L], maintiennent leur contestation et sollicite la mise en place d’une mesure avec des mensualités moins élevées.
Ils indiquent avoir des ressources moins élevées depuis l’arrêt de travail de [R] [L] épouse [T] suite à un burn-out qui ne permet pas d’envisager un retour à l’emploi prochainement. Ils estiment que leur situation ne leur permet pas de régler les mensualités prévues par la Commission.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués par les soins du greffe, n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la possibilité offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
[R] [L] épouse [T] et [M] [T] étaient autorisés à transmettre en cours de délibéré les justificatifs de versement des indemnités journalières au cours des trois derniers mois.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 01/12/2022 à [R] [L] épouse [T] et [M] [T], qui l’ont contestée le 13/12/2022, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, leur recours doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 13], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, [R] [L] épouse [T] et [M] [T] ne disposent pas de patrimoine ou de bien de valeur. Ils sont respectivement âgés de 40 ans et 45 ans. [R] [L] épouse [T] occupe un emploi de secrétaire en CDI mais est actuellement en arrêt maladie depuis le 10/08/2023. [M] [T] occupe un poste d’agent de maitrise en CDI. Tous deux sont mariés et ont un enfant à charge âgé de 12 ans. Ils sont hébergés chez [O] [L].
Le Trésor public leur a remboursé la somme de 220 euros selon l’avis d’imposition de 2023 sur les revenus de l’année 2022.
Leurs ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 19/12/2022 actualisé par les éléments produits à l’audience et en cours de délibéré (trois derniers bulletins de salaire, indemnités journalières). Elles se composent ainsi :
1950 euros : salaire de [M] [T] (salaires nets après IR d’août, septembre et octobre 2023, avec déductions des week-ends) ;1300 euros : indemnités journalières de [R] [L] épouse [T] ;Soit un total de 3250 euros.
Leurs charges également doivent être calculées sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la Commission actualisé au jour de l'audience. Elles se composent de la manière suivante, pour un foyer de trois personnes :
1028 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;60,96 euros : montant des charges de chauffage collectif selon quittances de loyer juillet 2022 ;326,22 euros : loyer (hors charges selon quittance de loyer juillet 2022) ;104 euros : frais professionnels de transport ;150 euros : participation aux charges courantes d’hébergement ;160 euros : frais de parking ;Soit un total de 1829,18 euros.
L’endettement de [R] [L] épouse [T] et [M] [T] s'élève à la somme de 152832,35 euros. Leur actif disponible ne leur permet pas de faire face à leur passif exigible. Leur situation de surendettement est caractérisée. Leur endettement est constitué intégralement de crédits à la consommation.
[R] [L] épouse [T] et [M] [T] disposent d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1420,82 euros. A titre indicatif, le montant de la quotité saisissable, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1666,18 euros. Leur capacité réelle de remboursement est de 1666,18 euros.
[R] [L] épouse [T] et [M] [T] démontrent donc être dans l'incapacité de s'acquitter des mensualités mises à leur charge par la Commission d’un montant de 1865 euros. Ils disposent toutefois d'une capacité de remboursement. Un plan de rééchelonnement des dettes sera fixé afin de permettre le paiement des sommes dues aux créanciers.
Il convient donc de mettre en place un plan de remboursement avec une mensualité maximale de 1666 euros sur une durée de 84 mois. Ces mesures ne permettant pas l'apurement total du passif de [R] [L] épouse [T] et [M] [T], le solde des dettes sera effacé à l'issue du plan.
Un taux d’intérêt annuel de 0% sera fixé afin de ne pas fragiliser la situation financière et sociale des débiteurs.
En cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [R] [L] épouse [T] et [M] [T] de saisir la commission de surendettement de leur domicile d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [R] [L] épouse [T] et [M] [T] recevable en la forme ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [R] [L] épouse [T] et [M] [T] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur au plus tard le 15/03/2024 :
DIT le taux d'intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu’à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que [R] [L] épouse [T] et [M] [T] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l'exécution des mesures de redressement, [R] [L] épouse [T] et [M] [T] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [R] [L] épouse [T] et [M] [T], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [R] [L] épouse [T] et [M] [T] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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