Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/04849
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04849
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/04849 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQCL
N° MINUTE : 24/00186
AFFAIRE
[R] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023005858 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[L] [P] [X] épouse [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023000910 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
domicilié : chez [K] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Amandine PONTIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 573
Madame [L] [P] [X] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Christine GASCON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 234
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [P] [X] et Monsieur [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [K], né le [Date naissance 4] 1997 ;
- [S], née le [Date naissance 5] 2006 ;
- [Y], né le [Date naissance 5] 2006.
Par requête conjointe enregistrée en date du 10 juin 2024, Madame [L] [P] [X] et Monsieur [R] [F] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- déclarer le juge français compétent et la loi française applicable ;
- accueillir la présente requête conjointe ;
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- dire que Madame conservera l'usage de son nom d'épouse postérieurement au divorce ;
- attribuer le droit au bail de l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 7] à [Localité 10] à Madame [P] [X] ;
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée en commun ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dire que Monsieur [F] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires : droit de visite libre ;
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- mettre à la charge de Monsieur [F] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à hauteur de 50 euros par enfant et par mois.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 8 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l'acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] ;
et de
Madame [L] [P] [X], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (ALGERIE) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2004, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 juin 2024 ;
DIT que Madame conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE à Madame [P] [X] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 10] ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les enfants étant tous majeurs à la date de la présente décision ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [F] à Madame [P] [X] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [S] et [Y] à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [F] à s'en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
- saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
- à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE ([XXXXXXXX01]), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 17 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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